Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale / Section 3 : Adjoints de sécurité
Article L411-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 411-5, l'Etat peut conclure avec les agents mentionnés au premier alinéa de cet article des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5134-20 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation à l'article L. 5134-24 du même code, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.
Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée d'un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d'exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d'exercice de ces missions n'excède six ans.
Commentaires • 12
Si certains ADS ont pu intégrer le cadre d'emplois de la police municipale après avoir passé le concours externe, prévu par l'article 4 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, force est de constater que ce mode de recrutement n'est pas adapté à la situation de l'ensemble des ADS selon leur profil de formation ou d'expérience. […] Les articles L. 411-5 et L.411-6 du code de la sécurité intérieure permettent à la police nationale de recruter des adjoints de sécurité (ADS) en qualité d'agents contractuels de droit public pour une période de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse. […]
Lire la suite…En effet, leur recrutement se fait en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure, qui permettent au ministère de l'intérieur de faire appel à des contractuels pour exercer des missions dans le domaine de la sécurité aux côtés des fonctionnaires actifs de la police nationale. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — les adjoints de sécurité sont des agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure ; […]
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[…] 6. En tout état de cause, aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2015, n° 1506741
[…] Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de rémunération et de formation ; que la décision est entachée de violation de l'article 44 du décret du 26 janvier 1986 n° 86-83 auquel renvoie l'article L411-4 du code de sécurité intérieure dès lors que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée puisqu'il n'a pas eu communication de l'intégralité de son dossier et n'a pu être assisté d'un défenseur de son choix ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R411-4 du code de la sécurité intérieure : « Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, […]
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Les adjoints de sécurité (ADS) sont des agents contractuels de droit public régis par les articles L. 411-5 à L. 411-6 et R 411-4 et suivants du code de la sécurité intérieure et par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. […] S'agissant du recrutement des gardiens de la paix, […]
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