Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III ter : Obligations des redevables / III : Factures
Article 242 nonies du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2013
Modifié par : Décret n°2013-346 du 24 avril 2013 - art. 1
Pour l'application du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 289 du code général des impôts :
a) Un mandat écrit et préalable doit être établi ;
b) L'assujetti en informe l'administration par écrit en indiquant le nom et l'adresse du client ou tiers ainsi mandaté lorsque ce dernier établit de manière régulière des factures au nom et pour le compte de cet assujetti. A cette fin, il dépose un état auprès de son service des impôts dans les mêmes délais que sa déclaration de résultats ou de bénéfices ;
c) Les factures concernées sont émises dès la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services sans que puisse être utilisée la possibilité de délivrer des factures périodiques dans les conditions prévues au troisième alinéa du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts.
Pour mémoire, l'article 1737, I, 3 du CGI sanctionne les professionnels ne respectant pas l'obligation de délivrance d'une facture à leurs clients (notamment en vertu des dispositions des article 289 du CGI, et 242 nonies et 242 undecies de l'annexe II au CGI), d'une amende égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. […] Cette possibilité de réduction de l'amende a pour objectif de ne pas appliquer une trop lourde sanction aux comportement non frauduleux, tels que la perte d'une facture (BOI-CF-INF-10-40-40-12/09/2012, § 90).
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