Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires.
II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :
- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1).
1) Voir Annexe III, art. 95.

pendant 7 jours
Ces trois exigences figurent à l'article 289 du code général des impôts et s'appliquent à toute facture, de son émission jusqu'à la fin de sa période de conservation [1]. […]
Lire la suite…L' dispose : « Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis donne lieu à l'application d'une amende de 50 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. » Concrètement, une entreprise qui émet 300 factures par an hors plateforme agréée s'expose à 15 000 euros d'amende, le plafond étant atteint dès la 300e facture. […] L'obligation elle-même résulte de l' : « Pour l'application de l'article 289 et par dérogation au VI du même article 289, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. […] et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures. » ; qu'aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : « Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. […]
[…] et en tout état de cause, écarter les factures se rapportant à l'utilisation de véhicules prévus pour le transport de personnes, dès lors que les dépenses y figurant sont, en application des dispositions de l'article 206 IV, 2 de l'annexe II au code général des impôts exclues du droit à déduction ; […] ceux-ci ne peuvent venir en déduction des années en litige compte tenu de l'annualité de l'impôt ; que s'agissant enfin de la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, les factures écartées par le service sont celles qui ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues à l'article 289 du code général des impôts ; que dans ces circonstances, M. […]
[…] — que la SARL Ro.Ch a comptabilisé globalement au journal de caisse diverses opérations qui n'ont pu être justifiées ni par des factures, ni par tout autre document remis par une personne habilitée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée et n'a donc pas respecté les conditions posées par les articles 271-II et 289 du code général des impôts ;
L'article 289 du code général des impôts pose le principe : « Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers » ( ). […]
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