Article L721-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 54 (V)

En cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4, les documents suivants :

1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :

a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;

b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;

c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;

2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :

a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;

b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ;

c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;

d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.

Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n'ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;

3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;

4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

5° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;

6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.

A défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de division.

En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 22 décembre 2014
4 textes citent l'article

Commentaires82


Village Justice · 6 février 2024

[…] 1° La liste des travaux […] Il faut donc distinguer, au terme de la loi, entre l'obligation d'élaborer le projet de PPT et son obligation de fourniture dans le cadre d'une promesse de vente ou de la vente, selon les dispositions de l'article 721-2 du Code de la construction et de l'habitation.

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www.primo-avocats.fr · 15 janvier 2023

offre obtenue par le vendeur après la signature, délai de rétractation, défaillance d'une condition suspensive… Dans cet article […] En effet, l'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que: A cet égard, c'est l'alinéa premier de l'article 1589 du Code civil qui rappelle toute la force de la promesse de vente:

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www.exprime-avocat.fr · 18 septembre 2022

[…] d'assurer l'information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions […] En effet, celui-ci devra établir certains documents devant obligatoirement être fournis à l'acquéreur aux termes des dispositions de l'article L 721-2 du Code de la construction et de l'habitation que sont notamment la fiche synthétique de l'immeuble ou le pré état daté (qui contiendra l'ensemble des informations financières nécessaires à l'information de l'acquéreur).

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Décisions81


1Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 18 juillet 2017, n° 14/00085

[…] Vu les conclusions du SDC du CENTRE COMMERCIAL LASSALLE en date du 18 janvier 2017, faisant injonction au créancier poursuivant de modifier le cahier des conditions de vente aux fins qu'il corresponde aux nouvelles exigences de l'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation modifié par l'ordonnance n°2015-1075 du 27 août 2015 ;

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  • Martinique·
  • Commandement de payer·
  • Conditions de vente·
  • Créance·
  • Vente forcée·
  • Crédit agricole·
  • Créanciers·
  • Centre commercial·
  • Immeuble·
  • Crédit

2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 novembre 2020, n° 18/04988
Infirmation partielle

[…] du lot […], d'une superficie privative de 101,65 m2 constitué par un appartement de type V portant le n° 2 du plan, […] qu'aucune répartition des charges n'était effectuée, ainsi que les inconvénients pouvant résulter d'une telle situation contraire à la loi notamment en raison de l'absence d'assurance incendie des parties communes et éléments d'équipements communs et l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir le certificat prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, […] le délai de rétractation ouvert à l'acquéreur ne courant qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents conformément à l'article L 721-3 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Copropriété·
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  • Lot·
  • Offre d'achat·
  • Responsabilité délictuelle·
  • Avant-contrat·
  • Agence·
  • Vente·
  • Rétractation·
  • Responsabilité

3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 11 avril 2019, n° 17/07499
Infirmation partielle

[…] • constater qu'il n'est pas annexé au compromis en date du 12 mars 2015 les documents visés aux articles L 721-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] Par dernières écritures du 02 avril 2018, M. […] Aux termes de l'article L721-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de la vente, 'en cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, […]

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  • Clause pénale·
  • Prêt·
  • Promesse de vente·
  • Rétractation·
  • Acquéreur·
  • Document·
  • Vendeur·
  • Condition suspensive·
  • Compromis·
  • Titre
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