Article L615-4-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version29/01/2017
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 69

Le syndic met à la disposition du représentant de l'Etat dans le département, du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et de la commission mentionnée à l'article L. 615-1 les documents nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du plan de sauvegarde.
Ces prestations ne peuvent donner lieu à la perception d'honoraires spécifiques au profit du syndic.
Le défaut de communication des documents engage la responsabilité du syndic un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse et peut donner lieu aux sanctions disciplinaires prévues à l'article 13-8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017

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