Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L481-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
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Version25/11/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 111 (V)
Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 sont tenues d'adresser annuellement un compte rendu de l'activité concernée par l'agrément et leurs comptes financiers au ministre chargé du logement. Un décret précise les documents administratifs à fournir et leurs modalités de transmission.
Elles enregistrent les résultats de l'activité relevant de l'agrément sur un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité ou à la distribution d'un dividende, qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.
Elles enregistrent les résultats de l'activité relevant de l'agrément sur un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité ou à la distribution d'un dividende, qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.
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