Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 61-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Est créé par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 1
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
Commentaires • 212
[…] comment désigner l'auteur de l'infraction […] p> comment désigner l'auteur d'une infraction routière article 61-1 du code de procédure pénale article code pénal droit à l'image contrat de droit d'auteur
Lire la suite…[…] article 50 du code pénal (Les peines principales, alternatives et complémentaires) article 61-1 du code de procédure pénale peine* de substitution peine* de substitution def
Lire la suite…Décisions • 233
[…] Le procureur de la République de Lille soutient dans ses réquisitions écrites en date du 18 juillet 2018 que la procédure est parfaitement régulière au visa de l'article 61-1 du code de procédure pénale, M. Y s'étant présenté de son plein gré au commissariat pour être entendu par les services de police sur des faits dont il avait connaissance et dont la nature lui avait été au surplus été confirmé téléphoniquement.
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[…] — de la nullité du procès-verbal d'audition libre du gérant de la société [7] au regard, d'une part de l'absence de notification, préalablement à toute interrogatoire, de la date et du lieu présumés de l'infraction, conformément aux prescriptions de l'article 61-1 du code de procédure pénale, d'autre part de l'absence de remise d'un formulaire récapitulatif des droits de la personne entendue, comme mentionné dans la circulaire CRIM 2014-27 du 19 décembre 2014 relative au régime des auditions libres.
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 7 décembre 2023, n° 2203224
[…] Il soutient que : — la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure méconnaissant l'article R. 822-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la preuve de la transmission du procès-verbal du 4 novembre 2021 au directeur de l'OFII n'est pas rapportée ; — le procès-verbal du 2 juin 2022 ne précise pas si les droits qu'il tient de l'article 61-1 du code de procédure pénale ont été effectivement respectés à l'occasion de son audition ; — ce vice de procédure méconnaît son droit à un procès équitable, consacré par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — la décision contestée, qui ne fait pas référence à sa lettre d'observation, est insuffisamment motivée ;
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L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] Aux termes de l'article 61-1 CPP, le suspect a le droit de quitter à tout moment les locaux où l'audition libre se déroule.
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