Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63-4-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 8
A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
Commentaires • 86
[…] article 63-4 du code de procédure pénale […] l'article 4-1 du code de proc […] édure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale
Lire la suite…Textes de loi et références: Article 63-4-3 du code de procédure pénale Version en vigueur depuis le 01 juin 2011 Créé par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 8 L' audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être immédiatement informée de ses droits, notamment celui d'être assistée d'un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3. Mention de cette information est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue.
Lire la suite…- Prolongation·
- Garde à vue·
- Ordonnance·
- Avocat·
- Notification·
- Assistance·
- Information·
- Procès-verbal·
- Pourvoi en cassation·
- Procédure pénale
[…] Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue est immédiatement informée de ses droits et, notamment, de celui d'être assisté par un avocat, conformément aux articles 63'3-1 à 63-4-3 du même code, et l'article 63-3-1 dispose que dès le début de la garde à vue elle peut demander à être assistée par un avocat, que si elle n'est pas en mesure d'en désigner ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Lire la suite…- Manche·
- Interprète·
- Liberté·
- Garde à vue·
- Information·
- Ordonnance·
- Étranger·
- Avocat·
- Détention·
- Notification
3. Tribunal de grande instance de Meaux, 6 décembre 2017, n° 17/04893
[…] Vu l'arrêté pris le 04 décembre 2017 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M me X Y de quitter le territoire français : […] Attendu que l'article 63-1 du Code de procedure pénale exige que toute personne placée en garde à vue soit immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, […] de la date et du lieu de l'infraction que le garde à vue est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-3-1 à 63-4-3 et du droit au silence lors des auditions, l'ensemble de ces informations devant être porté à la connaissance de l'intéressé dans une langue qu'il comprend, […]
Lire la suite…- Garde à vue·
- Interprète·
- Langue·
- Personnes·
- Liberté·
- Prolongation·
- Étranger·
- Ordonnance·
- Suspensif·
- Détention
[…] Aux termes de l'article 63-4-3 du Code de procédure pénale, à l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. […] […]
Lire la suite…