Article L548-6 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 17

Les intermédiaires en financement participatif respectent des règles de bonne conduite et d'organisation qui tiennent compte de la nature des opérations qu'ils effectuent.
Ils doivent :
1° Fournir au public, de manière lisible et compréhensible, toute information permettant d'être identifié et contacté ;
2° Informer le public des conditions de sélection des projets et des porteurs de projet ;
3° Publier un rapport annuel d'activité ;
4° Fournir aux prêteurs ou donateurs les informations concernant les caractéristiques du projet et, le cas échéant, du prêt concerné s'agissant en particulier du taux d'intérêt applicable, du montant total du crédit, de la durée du prêt, de ses modalités et conditions de remboursement ainsi que de l'existence ou non d'une faculté de rétractation du prêteur ;
5° Mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment les risques de défaillance de l'emprunteur, et des porteurs de projets sur les risques d'un endettement excessif ;
6° Mettre à disposition des prêteurs les outils permettant d'évaluer le montant du prêt envisageable compte tenu de leurs revenus et charges ainsi que les éléments pertinents leur permettant d'apprécier la viabilité économique du projet, en particulier le plan d'affaires ;
7° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou donateurs les informations concernant la rémunération de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que l'ensemble des frais exigés ;
8° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou, le cas échéant, aux donateurs, un contrat type permettant de formaliser les conditions du financement dont les modalités de présentation et les mentions obligatoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
9° Fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le montant total de l'opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total ;
10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 313-3 du code de la consommation ;
11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité.
La publicité relative à leur activité, dès lors qu'elle indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées à l'opération de financement, les mentionne de façon claire, précise et visible.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces obligations ainsi que les modalités d'inscription au site internet de l'intermédiaire en financement participatif en vue des opérations mentionnées au I de l'article L. 548-1 et les conditions d'utilisation de ce service.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaires12


Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 23 mai 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 1er septembre 2022, n° 21/00484
Infirmation

[…] Pour critiquer le jugement déféré qui a jugé que la SAS Crédit.fr ne justifiait pas de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance, l'appelante fait essentiellement valoir que les dispositions de l'article L.548-1 du code monétaire et financier, de même que celles contenues aux articles L.548-6, R.548-6 et R.548-7 du même code, l'autorisent expressément à intervenir, en sa qualité d'intermédiaire en financement participatif dans la gestion du contrat de prêt et sa défaillance, pour le compte des prêteurs, que ce soit à titre amiable ou par voie judiciaire.

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Documents parlementaires56

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Le présent amendement vise à créer un indicateur supplémentaire prenant uniquement en compte les projets financés depuis plus de 12 mois afin de rendre compte objectivement de la probabilité de défaut des investissements proposés par les plateforme de financement participatif. Compte tenu de la baisse des rendements nominaux des produits d'épargne traditionnels, de plus en plus de français s'intéressent aux véhicules d'investissement alternatifs tels que ceux proposés par les plateformes de financement participatif, dont le volume d'investissement représente plus de 500 millions d'euros en … Lire la suite…
Compte tenu de la baisse des rendements nominaux des produits d'épargne traditionnels, de plus en plus de français s'intéressent aux véhicules d'investissement alternatifs tels que ceux proposés par les plateformes de financement participatif, dont le volume d'investissement représente plus de 500 millions d'euros en France en 2017 selon une récente étude de KPMG. Alors que les plateformes communiquent sur des taux de rendements potentiels particulièrement importants, une récente étude de l'UFC-Que Choisir publiée en février 2017 montre que ces investissements offriraient un rendement … Lire la suite…
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