Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite
Article L111-7-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2014
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 3
Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures définies aux II et III, cette autorité tient compte de l'importance de l'écart entre les engagements et les réalisations constatées sur l'ensemble des périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, des difficultés rencontrées par le maître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation.
II.-La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui précise, selon les manquements relevés, la mesure retenue par l'autorité administrative :
1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, l'abrogation de la décision approuvant l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que le signalement au procureur de la République ;
2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, la constitution d'une provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la ou les périodes échues ;
3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus :
a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois supplémentaires, si la durée de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas déjà été prorogée en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-7-8, quand des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de respecter les engagements initiaux ;
b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les travaux dans le cadre d'un nouvel échéancier de travaux correspondant à un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois ainsi que la constitution d'une provision comptable ;
c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de l'agenda d'accessibilité programmée.
La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés.
III.-Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. Elle ne peut toutefois être supérieure à :
a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit privé ou pour un établissement public ;
b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année pour une personne physique ;
c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice pour une collectivité territoriale ;
d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes de la dernière loi de règlement pour l'action qui finance l'agenda d'accessibilité programmée pour l'Etat.
Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l'autorité administrative compétente est habilitée à demander à la personne ayant déposé l'agenda d'accessibilité programmée de lui transmettre les documents établissant respectivement sa capacité d'autofinancement ou son revenu fiscal de référence. En l'absence de réponse, le plafond n'est pas applicable.
En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L. 152-4 multipliée par le nombre d'établissements recevant du public non rendus accessibles, entrant dans le périmètre de l'agenda d'accessibilité programmée.
Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et est versé au fonds d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 15
cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11, R. 111-19-7 à R. 111-19-28 et R. 111-19-31 à R. 111-19-51 ;
Lire la suite…L'arrêté du 28 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation a donc été annulé par le Conseil d'Etat… […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. […] -19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
Lire la suite…Décisions • 30
[…] — les articles L.111-7, R.111-18, R.111'15 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à 2009, prescrivent que dans les étages, les garde-corps doivent avoir une hauteur d'au moins 1 mètre pouvant dans certains cas être rabaissée à 80 certificat médical'; il ressort des photographies que l'escalier en provenance des étages se situe en partie haute entre deux murs pleins dépourvus de toute rampe, puis aboutit sur un palier de demi étage pour tourner à droite avec 4 marches bordées sur la gauche en descente d'un mur plein et sur la droite du vide. […] — déficit fonctionnel temporaire total 49 jours (30/10/2016, du 07/11/2016 au 23/12/2016 + 1 jour pour ablation du matériel d'ostéosynthèse)
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[…] l'exploitation des bâtiments en application de l'article L . 123-2 du code de la construction et de l'habitation . […] l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L . 111 - 7 […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 9 juin 2016, n° 1501207
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des (…) établissements recevant du public (…) doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, […] sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11. (…) » ; […]
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Le décret du 11 mai 2016 instaure un volet répressif à ce dispositif et procède à la codification de ces dispositions aux articles R. 111-19-48 à R. 111-19-51 du Code de la construction et de l'habitation. Ce décret précise d'une part, la procédure du constat de carence instaurée par l'article L. 111-7-11 du Code de la construction et de l'habitation. Cette procédure est mise en œuvre en cas de manquement des ERP à leur obligation de mise en œuvre de l'Ad'AP qu'ils ont présenté (R. 111-19-50 du Code de la construction et de l'habitation). […]
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