Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement / Section 1 : Dispositions communes
Article L1235-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Commentaires • +500
Le 20 mars 2024, dans un arrêt n°22-11.669, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (conformément à l'article L1121-1 du Code du travail). […] Le rôle du juge : il lui appartient d'apprécier la réalité des motifs invoqués par l'employeur, et il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (L1235-1 du Code du travail, 3ᵉ alinéa) ;
Lire la suite…[…] En effet, aucun autre grief ou motif ne pourra être invoqué devant le juge s'il ne figure pas dans la lettre de licenciement : la lettre de licenciement fixe les limites du litige. […] En effet, en droit du travail, « si un doute subsiste, il profite au salarié » (article L. 1235-1 du Code du travail). En conclusion, si la date des faits n'est pas obligatoire dans la lettre de licenciement, il reste fortement conseillé de la faire apparaître afin de neutraliser tout débat sur la prescription des faits fautifs et d'éviter toute requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lire la suite…- Sociétés·
- Mission·
- Document·
- Licenciement·
- Partenariat·
- Salarié·
- Fait·
- Employeur·
- Conseil·
- Titre
[…] Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. […] la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et la salariée a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Lire la suite…- Travail·
- Stress·
- Harcèlement moral·
- Salariée·
- Licenciement nul·
- Sociétés·
- Voyage·
- Contrats·
- Rupture·
- Employeur
3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 26 mars 2021, n° 19/02107
[…] — ordonné le remboursement par la SAS CGEM Construction des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, par application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, […] Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Lire la suite…- Construction·
- Licenciement·
- Travail·
- Client·
- Heures supplémentaires·
- Contrats·
- Durée·
- Insuffisance professionnelle·
- Entreprise·
- Indemnité