Article L3222-5-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 72

L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 16 décembre 2020
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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 28 mars 2024

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 19 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 8 novembre 2023, n° 23/00645
Confirmation

[…] article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique […] — le 05/11 à 15h09 […] « L'état de santé de Mr [E] [B] né le 26/09/1993, a nécessité son placement en chambre d'isolement au Centre Hospitalier [2], en application de l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique. La mesure d'isolement fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychique par le personnel médical et infirmier de l'unité, tracée dans le dossier médical.

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  • Isolement·
  • Renouvellement·
  • Santé publique·
  • Information·
  • Évaluation·
  • Centre hospitalier·
  • León·
  • Dossier médical·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 25 juin 2018, n° 18/00283
Confirmation

[…] — de l'illégalité du placement à l'isolement de M. Y Z en violation de l'article L3222-5-1 du Code de la santé publiquement […] Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

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  • Certificat·
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  • Établissement·
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  • Détention·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 31 mai 2023, n° 23/00275
Infirmation

[…] DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE, Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Mme [K] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement pour une cause de péril imminent le 28 avril 2023 à l'hôpital psychiatrique [3] à [Localité 4]. Le 10 mai 2023 elle a été placée en isolement, en application de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant fait l'objet de décisions de renouvellements successives.

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Documents parlementaires235

I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 3222-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 3222-5-1. – I. – L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une … Lire la suite…
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Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par les lois des 5 août et 10 novembre 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et applicable jusqu'au 31 décembre 2021 inclus dans les seuls territoires de la Martinique et de la Guyane. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures adaptées pour maitriser la circulation du virus en garantissant la reprise des activités et de la vie collective. En métropole, … Lire la suite…
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