Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Collège et présidence du collège
Article L1261-5 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1
Le président du collège est nommé dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Outre le président, le collège comprend deux vice-présidents désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Il comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.