Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Collège et présidence du collège
Article L1261-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1
Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes.
Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
Ils renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite.
Ils ne sont pas révocables, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1261-3 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ;
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ;
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège.
Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni exercer aucune responsabilité au sein d'une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.
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Décisions • 11
[…] En application de l'article L. 1261-7 du code des transports, un membre du collège peut être révoqué par décret du premier ministre (I et III) ou par décision du collège (II) dans les conditions suivantes :
Lire la suite…- Saisine·
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- Secrétaire·
- Transport·
- Avis·
- Électronique·
- Secret des affaires·
- Délai·
- Ordre du jour
[…] En application de l'article L. 1261-7 du code des transports, un membre du collège peut être révoqué par décret du premier ministre (I et III) ou par décision du collège (II) dans les conditions suivantes :
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3. ARAFER, adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-002 du 15 janvier 2018
[…] Article L. 1261-3 du code des transports 7 Articles L 1264-2 et L. 1264-3 du code des transports et articles 9 et 10 du règlement intérieur du collège 8 Article L. 1261-3 du code des transports 9 La commission des sanctions a accès au dossier en vertu de l'article L. 1264-8 du code des transports 10 Titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration 11 Article L. 1264-15 du code des transports 5 6
Lire la suite…- Commission·
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