Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100 de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède.
Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
L'infraction n'est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
Trois ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende, portés au double du produit tiré de l'infraction, pour la prise illégale d'intérêts de l'article 432-13 du code pénal. […] Un fonctionnaire en disponibilité peut-il créer ou rejoindre une entreprise privée ? […] Elle apprécie enfin le risque de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions des articles 432-12 ou 432-13 du code pénal (art. […]
Lire la suite…Point clé Référence Conseils pratiques Principe d'exclusivité : interdiction d'activité privée lucrative (Article L123-1 du Code général de la fonction publique) L'agent à temps complet limite sa participation à une entreprise à une détention patrimoniale passive. Détention de parts autorisée si purement patrimoniale et sans direction (Décision modificative n°16 quinquies, MNE) L'agent peut être associé sans faute s'il n'exerce aucune fonction dirigeante ni activité opérationnelle. […] Contrôle déontologique et risque de prise illégale d'intérêts (Article 432-13 du Code pénal; Article R123-7 CGFP) Toute prise de participation doit être appréciée au regard des fonctions exercées et des entreprises visées.
Lire la suite…[…] la jurisprudence du Conseil constitutionnel ainsi que la séparation des pouvoirs et violé, par suite, les articles 55 et 62 de la Constitution, qu'il aurait méconnu les articles 1108, 1109 et 1315 du code civil, qu'il aurait couvert un prêt illicite de main d'oeuvre et un travail forcé au profit de la société Orange, qu'il aurait violé la jurisprudence relative à la charge de la preuve et qu'il aurait méconnu les articles 432-12 et 432-13 du code pénal, ces moyens, […] le respect des droits de la défense et les stipulations des articles 4-2, 6-1, 13, 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manquent en fait et doivent être écartés.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 175 ancien du Code pénal, 111-2, 111-4, 432-12 et 432-13 du Code pénal, défaut de motifs : […] Que, sur citation de l'intéressé pour des faits de prise illégale d'intérêts commis à compter du 13 septembre 1994, date de l'arrêté portant révision de la grille indiciaire des agents d'entretien territoriaux, la cour d'appel a requalifié les faits en conservation d'un intérêt illégalement pris ;
[…] La commission relève qu'en vert de l'article L4122-5 du code de la défense : « Les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, […]
L'objet de ce contrôle est défini par l'article L. 124-12. […] Le premier est le risque pénal : la Haute Autorité examine si l'activité envisagée risque de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions des articles 432-12 ou 432-13 du code pénal. […]
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