Article 1407 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 13 juin 2016

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 1

I. – La taxe d'habitation est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ;

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408.

II. – Ne sont pas imposables à la taxe :

1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;

4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.

III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :

1° (abrogé) ;

2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;

3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
12 textes citent l'article

Commentaires135


www.actu-juridique.fr · 22 avril 2024

Me Nicolas Fortat · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

[…] S'agissant de la taxe d'habitation celle-ci n'est exigible que pour les seuls locaux visés par le I de l'article 1407 du code général des impôts, c'est-à-dire « les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale »

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M. François Bonhomme, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 28 mars 2024

Or l'article 1407 du code général des impôts prévoit que « les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats » ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. […]

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Décisions193


1Tribunal administratif de Nice, 24 juillet 2008, n° 0803327
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « La taxe d'habitation est due : (…) 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 II 1°. » ;

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  • Commune·
  • Provision·
  • Juge des référés·
  • Taxes foncières·
  • Propriété·
  • Défense·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Armée

2Tribunal administratif de Rennes, Mss 2ème chambre m. albouy, 20 mars 2024, n° 2200820
Rejet

[…] — il ne dispose pas du logement en cause ; l'article 7 de la convention de mandat de commercialisation ne prévoit la possibilité de reprendre ce logement loué en tant que gîte rural que dans des cas énumérés qui correspondent à des contraintes ; […] le mandat de gestion confié à la société Gîtes de France relais Finistère couvrant l'année entière et ne prévoyant pas la possibilité de reprendre l'hébergement pour un usage privé ou pour son usage personnel ; l'article 1407 du code général des impôts prévoit que ne sont pas imposables à la taxe d'habitation les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle du loueur, […]

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    3Tribunal administratif de Pau, Juge unique 1, 27 mars 2024, n° 2201154
    Rejet

    […] Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). / II. […]

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