Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 4 : Récupération et portabilité des données
Article L224-42-2 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2018
Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 48 (V)
Cette récupération s'exerce conformément aux conditions prévues à l'article 20 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, pour les données ayant un caractère personnel, et à la présente sous-section pour les autres.
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L'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 y a ajouté les ventes d'animaux domestiques, les contenus numériques et les services numériques ne relevant pas d'un contrat de vente de bien comportant des éléments numériques, les contenus numériques fournis sur un support matériel servant exclusivement à leur transport et les contenus numériques et services numériques énumérés au II de l'article L. 224-25-3 du code de la consommation. […] Si le contrat de vente prévoit, à titre accessoire, la fourniture de services, le consommateur a droit à la résolution de l'ensemble du contrat, de même qu'il a droit à la résolution de l'ensemble des contrats y afférents lorsque la vente est intervenue dans le cadre d'une offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2 du code de la consommation. […]
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L'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 y a ajouté les ventes d'animaux domestiques, les contenus numériques et les services numériques ne relevant pas d'un contrat de vente de bien comportant des éléments numériques, les contenus numériques fournis sur un support matériel servant exclusivement à leur transport et les contenus numériques et services numériques énumérés au II de l'article L. 224-25-3 du code de la consommation. […] Si le contrat de vente prévoit, à titre accessoire, la fourniture de services, le consommateur a droit à la résolution de l'ensemble du contrat, de même qu'il a droit à la résolution de l'ensemble des contrats y afférents lorsque la vente est intervenue dans le cadre d'une offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2 du code de la consommation. […]
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