Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
Article L162-22-6-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 79
La prise en charge d'une affection nécessitant l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, le cas échéant, socio-éducatifs ainsi que la réalisation d'une synthèse médicale peut donner lieu à la facturation, par les établissements de santé mentionnés aux a à e de l'article L. 162-22-6, d'une prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162-22-6.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les critères permettant la prise en charge de cette prestation par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Commentaires • 3
Ces prestations pour exigence particulière sont limitativement fixées par l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les consultations et actes qui ne seraient répertoriées ni à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ni à la classification commune des actes médicaux (CCAM) et qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, ne peuvent être facturés au patient par des établissements de santé. […] L'article L. 162-22-6-1 du code de la sécurité sociale permet ainsi, à travers la création d'un forfait, de rémunérer l'établissement de santé pour l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels, notamment des psychologues, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 1. Aux termes de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : " I. – Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. / Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants : / 1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l'amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins, […] L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, […]
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[…] Mais attendu, selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 février 2017, 15-18.874, Inédit
[…] Mais attendu, selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ;
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