Article L214-190-1 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1

I. – Les actifs mentionnés au II de l'article L. 214-168 sont des instruments financiers, des créances ou tout autre bien au sens de l'article L. 214-154, ou des sous-participations en risque ou en trésorerie.

L'investissement direct ou indirect dans un ou plusieurs actifs mentionnés au II de l'article L. 214-168 peut résulter de l'émission de parts, d'actions ou de titres de créance, de la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, ou encore du recours à l'emprunt ou à toute autre forme de ressources, de dettes ou d'engagements.

Les conditions dans lesquelles un organisme de financement spécialisé peut émettre des titres de créance sont définies par décret.

L'article L. 214-144 s'applique à la souscription et l'acquisition de parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé. La souscription et l'acquisition des parts ou actions peut également être le fait des investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de l'organisme, ainsi que de la société de gestion elle-même.

II. – Dans les conditions fixées par son règlement ou ses statuts, un organisme de financement spécialisé peut souscrire, acquérir ou détenir des instruments de capital, de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres notamment lorsque ces instruments sont reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou par l'exercice des droits attachés à de tels titres.

III. – Par dérogation au III de l'article L. 214-168, un organisme de financement spécialisé peut être géré par une société de gestion ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, agréée conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et autorisée par son autorité compétente à gérer des FIA.

IV. – Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et précisées par leur règlement ou leurs statuts, les organismes de financement spécialisé peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions.

Les parts ou actions et les titres de créance émis par l'organisme de financement spécialisé peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts dès lors que le risque de crédit associé à la détention de ces parts, actions ou titres de créance ne fait l'objet d'aucune règle de subordination.

Par dérogation au II de l'article L. 214-169 et dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions et les titres de créance émis par l'organisme de financement spécialisé peuvent être rachetées par l'organisme à la demande des porteurs de parts, actionnaires ou titulaires de titres de créance, si son règlement ou ses statuts le prévoient,. Dans ce cas, l'article L. 214-170 ne s'applique pas à l'émission de parts ou actions par l'organisme.

V. – Un organisme de financement spécialisé peut consentir des prêts dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'il a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application de ce même règlement.

Un organisme de financement spécialisé dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l'organisme.

VI. – La perte ou l'engagement net maximal pris par un organisme de financement spécialisé, évalué à tout moment en tenant compte des couvertures dont il bénéficie, au titre des tirages d'un prêt octroyé ou de l'acquisition de créances à naître de tirages provenant de prêts, d'instruments financier à terme, de garanties ou de sous-participation en risque ne peuvent excéder la valeur de son actif et le cas échéant du montant non appelé des souscriptions.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
11 textes citent l'article

Commentaires4


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 29 mai 2019

[…] Sous réserve du troisième alinéa du IV de l'article L. 214-190-1, les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme. » […]

 Lire la suite…

CMS Bureau Francis Lefebvre · 14 février 2019

A ce titre, ils jouissent d'un régime juridique à la fois souple et attractif fixé aux articles L. 214-190-1 et suivants du Code monétaire et financier (« CMF« ). D'une part, ils bénéficient du passeport européen de la Directive « AIFM 5 « , leur permettant une commercialisation auprès d'investisseurs professionnels de l'Union européenne. D'autre part, ils sont éligibles à l'agrément « ELTIF 6 « , leur permettant d'octroyer des prêts aux sociétés dans tous les Etats européens. […]

 Lire la suite…

www.kalliope-law.com · 1er février 2019

En vertu des dispositions du II de l'article L. 214-168 du Code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), l'OFS a pour objet (i) d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1[6] et (ii) d'en assurer le financement dans les conditions prévues audit article. […]

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