Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1
I. – Les organismes de titrisation ont pour objet, d'une part, d'être exposés aux risques, y compris les risques d'assurance, mentionnés à l'article L. 214-175-1 et, d'autre part, d'en assurer en totalité le financement ou la couverture, dans les conditions prévues par cet article.
Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.
II. – Les organismes de financement spécialisé ont pour objet, d'une part, d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs des actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1 et, d'autre part, d'en assurer le financement, dans les conditions prévues à cet article.
Ils prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé.
III. – La gestion des organismes de financement est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9. Cette société est désignée, selon les cas, dans le règlement ou les statuts de l'organisme.
En vertu des dispositions du II de l'article L. 214-168 du Code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), l'OFS a pour objet (i) d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1[6] et (ii) d'en assurer le financement dans les conditions prévues audit article. […] [8] Constitué sous la forme de copropriété et n'ayant pas la personnalité morale, en application des dispositions de l'article L. 214-190-3 du CMF. [9] Les organismes de titrisation et les fonds professionnels spécialisés pourront par ailleurs se transformer sans dissolution en OFS, […]
Lire la suite…En vertu des dispositions du II de l'article L. 214-168 du Code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), l'OFS a pour objet (i) d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1[6] et (ii) d'en assurer le financement dans les conditions prévues audit article. […] [8] Constitué sous la forme de copropriété et n'ayant pas la personnalité morale, en application des dispositions de l'article L. 214-190-3 du CMF. [9] Les organismes de titrisation et les fonds professionnels spécialisés pourront par ailleurs se transformer sans dissolution en OFS, […]
Lire la suite…[…] En vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions nouvellement codifiées L.214-168 et L.214-69 du code Monétaire et Financier, le CL a cédé au Fonds commun de Titrisation dénommé FCT HUGO CREANCES Il, représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, la créance qu'il détenait à l'encontre de JFI par acte sous seing privé, en date du 6 juillet 2012, déposé au rang des minutes de l'officie Notarial de Paris 2ème […] Vu l'article L214-168 et L3214-169 du Code Monétaire et Financier, anciennement L 214-42-1 et L 214-43 ; et vu les articles 1139, 1153, 1154, 2288 et suivants du Code Civil :
[…] * Vu les articles L. 214-168 et L. 214-169 du Code Monétaire et Financier, […]
[…] A titre subsidiaire, il fait valoir que la banque ne démontre pas avoir respecté l'obligation d'ordre public d'information annuelle des cautions des personnes physiques tel que sanctionné par l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, […] — vu les articles L. 214-168 et suivants, L. 214-169 V 1° à 3° et L. 214-172, alinéa 3 du Code Monétaire et Financier, […] confié à la société MCS et Associes le suivi et le recouvrement des créances cédées au fonds, conformément aux dispositions de l'article L.214-172 alinéa 6 du Code monétaire et financier, […] par l'entité en charge du suivi et du recouvrement des créances. Ils soutiennent que selon l'article D.214-227 du Code monétaire et financier, […]
Article L. 511-6, 3 bis nouveau du Code monétaire et financier La loi « Macron » apporte une nouvelle dérogation au monopole bancaire en autorisant, à certaines conditions, le prêt inter-entreprises. […] selon des modalités qui seront fixées par décret ; les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation (article L. 214-168 du Code Monétaire et Financier) ou un fonds professionnel spécialisé (article L. 214-154 du Code Monétaire et Financier), ni faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds ; […]
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