Article 3 de la LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L742-2, Art. L742-5, Art. L742-4, Art. L742-7

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 18MA03423 - 18MA03422, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : « I. L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (…) ». Et aux termes de cet article L. 742-4, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 : « I. L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (…) ».

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Documents parlementaires56

Sur l'article 2, renuméroté article 3
Mesdames, Messieurs, La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a introduit au livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (CESEDA) un chapitre relatif à la procédure de détermination de l'État responsable dans le cadre du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « … Lire la suite…
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