Article L742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 9 (M), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 9 (Ab), Loi 52-893 1952-07-25 art. 9, al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L751-5 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2018

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018 - art. 3

L'étranger assigné à résidence en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2.

Si l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés n'a pas déféré, sans motif légitime, aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.

En cas d'impossibilité de faire conduire l'étranger résultant d'une obstruction volontaire de sa part, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence, de le conduire pour assurer les présentations nécessaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de sa demande ainsi que, le cas échéant, une décision de placement en rétention.

Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger aux demandes de présentation qui lui sont faites, dûment constatée par l'autorité administrative. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561-2.

Les opérations de visite ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autres finalités que celles énumérées au troisième alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires12


Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 11 juin 2018

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2018

Considérant que les articles 44, 47, 51 et 56 ont pour objet de transposer la directive 2008/115/CE susvisée ; qu'ils modifient à cette fin la rédaction des articles L. 551-1, […] L. 552-1 et L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ajoutent les articles L. 552-4-1 et L. 562-1 à L. 562-3 ; […] 71. […] précédemment citées de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur n'a pas entendu que l'autorité administrative puisse placer en rétention administrative le demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de la décision de transfert. […] Sous cette réserve, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 juin 2012, n° 1001941
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. […] qu'aux termes de l'article L. 742-1 de ce même code : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] que selon l'article L. 742-2 dudit code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29 septembre 2020, 19DA01707, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (…) II. – Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (…) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, […] L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; / (…) ".

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3Tribunal administratif de Guyane, 27 janvier 2014, n° 1400098
Rejet

[…] 2. […] X bénéficiait d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, valable du 3 octobre 2013 au 1 er janvier 2014, ce document provisoire de séjour a été retiré pour fraude le 14 novembre 2013, en application des dispositions combinées des articles L. 742-2 et L. 741-4, 4 e alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la date de l'introduction de la requête, M . […]

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Documents parlementaires56

Mesdames, Messieurs, La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a introduit au livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (CESEDA) un chapitre relatif à la procédure de détermination de l'État responsable dans le cadre du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « … Lire la suite…
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