Article 58 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L424-5
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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 15 décembre 2020, 19BX00140, Inédit au recueil Lebon

[…] 2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme issu de l'article 58 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : « (…) La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. ».

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 19 mai 2022, 20PA02765, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Le 21 décembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 58 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, ne rend pas sans objet un recours dirigé contre le premier initial, tant que ce dernier n'a pas fait l'objet d'une décision de retrait prononcée à la demande de son bénéficiaire.

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Documents parlementaires13

Sur l'article 16 bis aaa, renuméroté article 58
Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'une même unité foncière fasse l'objet de plusieurs intentions de construire ou d'aménager. Dans certains cas, il arrive même qu'une autorisation soit délivrée à un porteur de projet qui ne met pas en œuvre le projet. Si une nouvelle demande est déposée sur le terrain par un autre porteur de projet, l'administration exige que le titulaire initial demande le retrait de l'autorisation d'origine. Il peut arriver aussi qu'une demande de permis de construire valant division parcellaire ne puisse être mise en œuvre compte tenu des aléas de commercialisation. Le … Lire la suite…
Sur l'article 16 bis aaa, renuméroté article 58
Votre commission a porté une attention particulière aux procédures d'élaboration des documents locaux d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux d'urbanisme (PLU), qui engendrent de fortes contraintes budgétaires et opérationnelles pour les collectivités. Face à la multiplication des obligations s'appliquant aux documents, et de leur fréquent besoin d'évolution, elle a simplifié les modalités d'élaboration et de révision. Ainsi, elle a encadré les délais d'avis et de concertation applicables aux PLU (articles 12 bis AA et 12 bis AB). Dans la … Lire la suite…
Sur l'article 16 bis aaa, renuméroté article 58
Cet amendement clarifie la rédaction de la mesure, et précise que, si le dépôt d'une nouvelle demande d'urbanisme n'emporte pas retrait de la précédente, la délivrance de l'autorisation a, elle, pour effet de la retirer. Il s'agit d'une mise en cohérence avec la jurisprudence. Lire la suite…
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