LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
Article 58 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)
Entrée en vigueur le
- Code de l'urbanismeArt. L424-5
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme issu de l'article 58 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : « (…) La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. ».
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2. CAA de PARIS, 1ère chambre, 19 mai 2022, 20PA02765, Inédit au recueil Lebon
[…] Le 21 décembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 58 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, ne rend pas sans objet un recours dirigé contre le premier initial, tant que ce dernier n'a pas fait l'objet d'une décision de retrait prononcée à la demande de son bénéficiaire.
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