Article 63 de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)

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Version19/06/2020
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

I., IV., V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 249, Art. 281, Art. 331, Art. 332, Art. 365-1, Art. 698-6, Art. 689-11

A créé les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 316-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 371-1, Art. 380-3-1 , Art. 380-2-1 A

II. - Par dérogation à l'article 181 et aux chapitres Ier à V du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.
La cour criminelle, qui siège au même lieu que la cour d'assises, est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d'appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les personnes contre lesquelles il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes d'avoir commis, hors récidive, un crime mentionné au premier alinéa du présent II sont, selon les modalités prévues à l'article 181 du code de procédure pénale, mises en accusation par le juge d'instruction devant la cour criminelle. Le délai d'un an prévu au huitième alinéa du même article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa dudit article 181.
Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
La cour criminelle applique les dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sous les réserves suivantes :
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les attributions confiées à la cour d'assises sont exercées par la cour criminelle, et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle;
3° La section 2 du chapitre III du même titre Ier, l'article 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les deuxième et dernier alinéas de l'article 293 et les articles 295 à 305 du même code ne sont pas applicables ;
4° Pour l'application des articles 359, 360 et 362 dudit code, les décisions sont prises à la majorité ;
5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 du même code ne sont pas applicables et la cour criminelle délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.
Si la cour criminelle estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises. Si l'accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre l'accusé.
L'appel des décisions de la cour criminelle est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du même code pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.
Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, la cour criminelle est assimilée à la cour d'assises.
III. - Le II du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard deux ans après cette date.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d'accès à l'instruction et aux conséquences de celles-ci, tant pour les victimes et les mis en cause qu'en matière de gestion des personnels, d'activité des juges d'instruction des pôles d'instruction seuls compétents sur le ressort de tribunaux de grande instance sans pôle de l'instruction.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises peuvent être renvoyées devant la cour criminelle, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d'appel. Les personnes mises en accusation devant la cour criminelle dans un délai de deux ans à compter du début de l'expérimentation et non encore jugées dans un délai de trois ans à compter de cette date sont de plein droit mises en accusation devant la cour d'assises.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Sortie de vigueur le 19 juin 2020

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Nota : Conformément aux dispositions du XIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 281 telles qu'elles résultent du I de l'article 63 de ladite loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la même loi. ­ Article 282 La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant­veille de l'ouverture des débats. […] Article 316-1 Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

296 du CPP. 13 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […] Lorsque l'accusé a été déclaré non coupable, […] l'article 63 de la loi du 23 mars 2019 précitée a créé à titre expérimental la cour criminelle33. […] Il n'a ainsi pas fait de l'instruction en famille une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l'enseignement »63. […] Il a été expressément formulé : - par l'article 9 de la Constitution de 1791 […] ; - par l'article 96 de la Constitution de 1793 […] ; - par les articles 237 et 238 de la Constitution de 1795 […].

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www.lbk-avocat.com · 17 juillet 2023

Deux juges d'instruction ont ordonné ce vendredi 7 juillet un procès devant la cour criminelle départementale de Paris pour le théologien, poursuivi pour des viols commis entre 2009 et 2016 (lire l'article ici). […] Introduites à titre expérimental par l'article 63 de la loi de programmation de la justice du 23 mars 2019, leur généralisation suscite un débat précieux sur la place du peuple en justice, la démocratie judiciaire et l'oralité des débats.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2021, n° 20-87.034
Cassation

[…] 1o/ qu'en vertu de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, créée par l'article 63-I-9o de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019, l'accusé doit comparaître devant la cour d'assises d'appel au plus tard un an après l'appel ; que ce délai peut être prorogé à deux reprises pour des périodes de six mois ; que s'il n'a pas été jugé à l'issue de la seconde prolongation, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2021, 20-87.034, Inédit
Cassation

[…] 1°/ qu'en vertu de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, créée par l'article 63-I-9° de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'accusé doit comparaître devant la cour d'assises d'appel au plus tard un an après l'appel ; que ce délai peut être prorogé à deux reprises pour des périodes de six mois ; que s'il n'a pas été jugé à l'issue de la seconde prolongation, […]

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Documents parlementaires184

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Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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