Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre IV : Plans d'épargne retraite / Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L224-28 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2
Le plan d'épargne retraite individuel doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-20 sont applicables à ces versements.
Il doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 5 juin 2013, n° 10/07600
[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2012, la société O. E. E. Centre demande au tribunal de : Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu les articles L. 224-28 et suivants du code monétaire et financier, Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, Vu les pièces versées au débat par la société O. E. E. Centre,
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