Article R3252-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R145-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 36

La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 12 décembre 2022
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Décisions164


1Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 6 décembre 2012, n° 11/08412
Confirmation

[…] — dire nulle la requête aux fins de saisie des rémunérations du 4 mai 2010, en ce qu'elle n'est pas conforme à l'article R 3252-13 du Code du Travail, le nom et l'adresse de l'employeur du débiteur n'y figurant pas, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus étant imprécis et l'indication du taux des intérêts faisant défaut ;

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  • Saisie des rémunérations·
  • Bail·
  • Principal·
  • Titre exécutoire·
  • Épouse·
  • Tribunal d'instance·
  • Référé·
  • Contestation·
  • Défaut·
  • Titre

2Cour d'appel de Pau, 27 juillet 2015, n° 15/03025
Confirmation

[…] Par ailleurs, l'examen du contenu de la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée par Monsieur et Madame B X devant le tribunal d'instance de DAX permet de s'assurer qu'elle est conforme aux exigences légales prévues par l'article R.3252-13 du code du travail dans sa version applicable au moment de l'introduction de l'instance puisqu'elle distingue les sommes dues en principal, intérêts et frais et qu'elle est complétée d'un décompte détaillé notamment quant aux modalités de calcul des intérêts, précisant le point de départ, la base de calcul, le nombre de jours et le taux d'intérêt.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Tribunal d'instance·
  • Jugement·
  • Dilatoire·
  • Appel·
  • Nullité·
  • Caducité·
  • Procédure civile·
  • Dommages et intérêts·
  • Procédure abusive

3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 28 octobre 2021, n° 18/03623
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2018, M me Z épouse X demande à la cour de: […] En application de l'article R.3252-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, conformément à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction applicable à la présente espèce .

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  • Saisie des rémunérations·
  • Épouse·
  • Tribunal d'instance·
  • Jugement·
  • Huissier·
  • Exécution·
  • Adresses·
  • Titre exécutoire·
  • Pouvoir du juge·
  • Instrumentaire
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