Article 57 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
Elle vaut conclusions.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires165

1Conditions, délais et procédure (guide 2026)
grelieravocat.com · 26 mars 2026

Déroulement de la procédure : de la requête au titre exécutoire Le dépôt de la requête La procédure est introduite par requête, remise ou adressée au greffe par le créancier ou tout mandataire, conformément à l'article 1407 du Code de procédure civile. La requête doit contenir, outre les mentions de l'article 57 du même code : l'indication précise du montant réclamé avec le décompte détaillé des éléments de la créance, le fondement juridique de celle-ci, ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui (factures, contrats, […]

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2Guide pratique 2026
grelieravocat.com · 24 mars 2026

Fondée sur l'article 1405 du Code de procédure civile, elle offre une voie simplifiée et rapide pour obtenir un titre exécutoire, sans audience contradictoire dans un premier temps. […]

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3Le déroulement d’une affaire devant le Conseil de prud’hommes
lagbd.org · 14 mars 2026

Cette requête doit contenir, à peine de nullité, toutes les mentions des articles 54[2] et 57[3] du Code de procédure civile[4]. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 17 mai 2024, n° 23/18463

[…] dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 10 mai 2023, n° 22/13378Confirmation

[…] de condamner M. [C] à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que : — l'acte d'appel ne répond pas aux exigences formelles des articles 54 à 57 du code de procédure civile en ce qu'il ne précise pas l'état civil complet de l'appelant ; — à ce jour M. [C] n'a pas exécuté les condamnations prononcées alors que celles-ci sont assorties de l'exécution provisoire. En défense sur incident, dans ses conclusions du 5 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 3 février 2022, n° 20/04417

[…] - condamné M. X à payer à M me Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] Pour les procédures sans représentant obligatoire comme dans le cas présent, l'article 933 du même code précise : la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

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