LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
Article 64 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
I., III. et V.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieSct. Chapitre VII : Infrastructures de recharge de véhicules électriques, Sct. Section 1 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques, Art. L347-1, Art. L347-2, Art. L347-3, Art. L347-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieSct. Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation, Art. L334-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieSct. Section 3 : Dispositions particulières, Art. L443-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-3-11, Art. L152-1, Art. L152-4, Art. L111-3-10, Art. L111-3-12
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-3-3, Art. L111-3-4, Art. L111-3-5, Art. L111-3-6, Art. L111-3-7
II.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2021, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des caractéristiques de l'infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.
Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes. Le niveau de la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
IV.-L'article L. 111-3-4 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.
V., B.-Les 1°, 2° et 4° du A du présent V entrent en vigueur le 11 mars 2021.
Commentaires • 4
Par dérogation à l'article L. 341-2 précité, l'article 64 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités prévoit que pour les demandes de raccordement aux réseaux publics d'électricité, formulées entre la publication de la loi et le 31 décembre 2021 s'agissant des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, et entre la publication de la loi et le 31 décembre 2022 s'agissant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes, le niveau maximal de la prise en charge […] sur des aires de service des routes expresses et autoroutes, dès lors que la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 1000 kVA (cf. article 2 de l'arrêté). […]
Lire la suite…cidTexte=JORFTEXT000039701920&categorieLien=id">Décret n° 2019-1577 du 30 décembre 2019 fixant la liste des communes exemptées de l'application des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en application du III du même article, au titre de la septième période triennale (années 2020, 2021 et 2022). […] cidTexte=JORFTEXT000039666574&categorieLien=id">Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités) article 16. […] 24 déc. 2019, art. 64 et 69 : JO, 26 déc. L'article 64 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités reprend toutes les exigences de la réglementation européenne. […]
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Par dérogation à cette répartition, l'article 64 II de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (dite « LOM ») avait, au titre des mesures destinées à encourager le développement des « infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres », posé le principe d'une prise en charge par le TURPE, supérieure à 40%, des coûts de raccordement au réseau de distribution d'électricité des infrastructures […]
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