Article 44 de la LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2019

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L5121-12, Art. L5121-20
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-1-1
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.

L'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ou de l'article L. 162-16-5-2 dudit code à la date de publication de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

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Documents parlementaires66

Sur l'article 30, renuméroté article 44
Article 31 - Transfert du financement de l'ANSM et de l'ANSP ................................................................................ 273 Article 32 - Lissage de la fin de droit à la protection complémentaire en matière de santé ................................ 278 Article 33 - Prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l'ensemble des mineures ............... 292 Article 34 - Renforcement du dispositif en matière de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments … Lire la suite…
Sur l'article 30, renuméroté article 44
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : A. – A l'article L. 5121-12 : 1° Au 2° du I : a) Les mots : « un bénéfice » sont remplacés par les mots : « une efficacité cliniquement pertinente et un effet important » ; b) Après les mots : « pour lui », sont insérés les mots : « , qu'en l'état des thérapeutiques disponibles, des conséquences graves pour ce patient sont fortement probables » ; c) Après les mots : « sécurité sont », il est inséré le mot : « fortement » ; 2° Au III : a) Au début du premier alinéa, il est … Lire la suite…
Sur l'article 30, renuméroté article 44
Le présent article prévoit qu'à la sortie du dispositif d'ATU, le ministre chargé de la sécurité sociale communique au laboratoire concerné, un montant prévisionnel auquel l'assurance maladie pourrait finalement prendre en charge cette indication. Selon les indications transmises au rapporteur général par le Gouvernement, il s'agit d'un montant prévisionnel auquel l'assurance maladie pourrait finalement prendre en charge cette indication, pour que le laboratoire puisse en tirer les conséquences comptables. Ce montant ne présage pas du prix auquel le médicament sera finalement négocié et … Lire la suite…
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