Article 12 de la LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1)

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-17-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 85
Affiner votre recherche

Commentaires2


Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 11 avril 2024

L'article 12 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a certes supprimé la condition d'inscription sur la même liste électorale du mandant et du mandataire. Toutefois, le mandataire doit toujours se déplacer dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place, ce qui dans les cas d'espèce est impossible.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 17 janvier 2020

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, une fois promulguée : […] Article 12

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2023, n° 2302369
Rejet

[…] — en second lieu, la ville d'Aix-en-Provence n'apporte pas la preuve d'une renonciation par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence au transfert des pouvoirs de police, telle que prévue par le III de l'article « L. 5211-9 » du code général des collectivités territoriales ; en outre, la condition de publicité prévue dans une note d'information à ses membres de l'association des maires de France (AMF) semble ne pas avoir été respectée ; enfin, l'article « L. 5211-17 » du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 12 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, impose un formalisme « plus sévère » pour la restitution de compétences ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Métropole·
  • Juge des référés·
  • Ville·
  • Suspension·
  • Annulation·
  • Parking·
  • Voirie·
  • Collectivités territoriales·
  • Compétence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires19

Sur l'article 5 b, renuméroté article 12
Le présent amendement a pour objet de déterminer la procédure applicable à la restitution de compétences par un établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres. Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur, ne fixe les modalités d'une telle restitution de compétences qu'à l'occasion d'une fusion d'établissements (article L. 5211-41-3), alors même qu'il en détermine les conséquences sur les biens de l'établissement et les contrats en cours par des dispositions de portée générale (article L. 5211-25-1). Dans le silence de la loi, et … Lire la suite…
Sur l'article 5 b, renuméroté article 12
En ce qui concerne la répartition des compétences au sein du bloc communal, les ajustements proposés par le Gouvernement sont bienvenus mais limités. L'article 5 prévoyait initialement d'assouplir les conditions d'exercice des compétences « eau » et « assainissement » dans les communautés de communes et d'agglomération, en instituant une possibilité de délégation aux communes membres. Cette solution, si elle témoigne de la prise de conscience du Gouvernement sur les questions que pose l'exercice de ces compétences au niveau intercommunal, n'a pas semblé satisfaisante à votre commission. … Lire la suite…
Sur l'article 5 b, renuméroté article 12
Le présent amendement supprime l'alinéa 5 de l'article 5 B, introduit en commission des lois du Sénat, qui prévoit qu'en cas de restitution d'une compétence non prévue par la loi d'un EPCI à fiscalité additionnelle à ses communes, une délibération du conseil communautaire détermine le coût des dépenses liées à la compétence transférée et les taux de fiscalité représentatifs de ces coûts « dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ». D'une part, il n'est pas souhaitable que, dans ce cas de figure, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion