LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
Article 38 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2020
Par dérogation à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, l'acheteur ne peut procéder à la résiliation unilatérale d'un marché public au motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire instituée à l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger si cette admission intervient avant le 10 juillet 2021 inclus.
Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Commentaires • 7
La même formule figure dans l'article 38 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et à l'article 5 de l'ordonnance n°2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique.
Lire la suite…
#8217;article 38 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est abrogé. […] #8217;article L. 3114-8 est dispensée de l'examen préalable par l'autorité compétente de l'État prévu au même article L. 3114-8. […] #8217;article L. 2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-13. »
Lire la suite…