Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X bis : Du parquet européen / Chapitre III : De l'articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l'autorité judiciaire française
Article 696-135 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2021
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 1
Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l'enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.
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