Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 novembre 2017
Sortie de vigueur : 10 janvier 2021

1.   Le Parquet européen exerce sa compétence soit en ouvrant une enquête en vertu de l’article 26, soit en décidant d’utiliser son droit d’évocation en vertu de l’article 27. Si le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, les autorités nationales compétentes s’abstiennent d’exercer la leur à l’égard du même comportement délictueux.

2.   Lorsqu’une infraction pénale relevant de l’article 22 a causé ou est susceptible de causer aux intérêts financiers de l’Union un préjudice inférieur à 10 000 EUR, le Parquet européen ne peut exercer sa compétence que si:

a)

les répercussions du dossier à l’échelle de l’Union sont de nature à rendre nécessaire la conduite d’une enquête par le Parquet européen; ou

b)

des fonctionnaires ou d’autres agents de l’Union, ou des membres des institutions de l’Union, pourraient être soupçonnés d’avoir commis l’infraction.

Le Parquet européen consulte, s’il y a lieu, les autorités nationales ou organes de l’Union compétents, pour déterminer si les critères énoncés aux points a) et b) du premier alinéa sont remplis.

3.   Le Parquet européen s’abstient d’exercer sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de l’article 22 et, après consultation des autorités nationales compétentes, renvoie l’affaire à ces dernières sans retard indu, conformément à l’article 34, si:

a)

la peine maximale prévue par le droit national pour une infraction relevant de l’article 22, paragraphe 1, est équivalente à la peine maximale encourue pour une infraction indissociablement liée visée à l’article 22, paragraphe 3, ou moins sévère, à moins que cette dernière infraction ait contribué à la commission de l’infraction relevant de l’article 22, paragraphe 1; ou

b)

il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d’être causé aux intérêts financiers de l’Union par une infraction visée à l’article 22 n’excède pas le préjudice causé ou susceptible d’être causé à une autre victime.

Le premier alinéa, point b), du présent paragraphe ne s’applique pas aux infractions visées à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et d), de la directive (UE) 2017/1371 mise en œuvre en droit interne.

4.   Le Parquet européen peut, avec le consentement des autorités nationales compétentes, exercer sa compétence à l’égard des infractions visées à l’article 22, dans les cas où cela serait autrement exclu en application du paragraphe 3, point b), du présent article, s’il apparaît que le Parquet européen est mieux placé pour ouvrir une enquête ou engager des poursuites.

5.   Le Parquet européen informe les autorités nationales compétentes sans retard indu de toute décision d’exercer ou de ne pas exercer sa compétence.

6.   En cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités nationales chargées des poursuites sur la question de savoir si le comportement délictueux relève ou non de l’article 22, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 25, paragraphe 2 ou 3, ce sont les autorités nationales compétentes pour statuer sur la répartition des compétences en cas de poursuites à l’échelle nationale qui déterminent qui doit être compétent pour instruire l’affaire. Les États membres désignent l’autorité nationale appelée à statuer sur la répartition des compétences.

Décision1


1CJUE, n° T-103/23, Ordonnance du Tribunal, Victor-Constantin Stan contre Parquet européen, 15 décembre 2023

[…] À titre liminaire, il convient de rappeler que le mécanisme prévu par le législateur pour assurer le contrôle des actes de procédure du Parquet européen est un mécanisme sui generis (voir, par analogie, ordonnances du 13 juin 2022, Mendes de Almeida/Conseil, T-334/21, EU:T:2022:375, point 40, et du 25 octobre 2022, WO/Parquet européen, T-603/21, non publiée, EU:T:2022:683, point 36). Selon le considérant 88 du règlement 2017/1939, ce mécanisme vise à garantir les voies de recours effectives, conformément à l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

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« Les procureurs européens délégués sont compétents sur l'ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en & […]

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« Les procureurs européens délégués sont compétents sur l'ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en & […]

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