Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER / Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Article L833-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
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Au titre I |
|
L. 810-1 à L. 812-2 |
|
L. 813-1 à L. 814-1 |
|
Au titre II |
|
L. 820-1 à L. 824-12 |
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 24 février 2009, n° 09/00669
[…] Considérant que les dispositions de l'article L 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le magistrat saisi d'oit s'assurer par tous moyens, notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet par l'article L 833-1 du même code que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ;
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