Article 10 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L121-2
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www.cabinet-mialot-avocats.fr · 4 avril 2023

[…] [2] Articles 10 et 11 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, NOR : TREX2100379L, JORF n°0196 du 24 août 2021.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Code de l'environnement Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Titre IV : Déchets Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets Section 1 : Dispositions générales ­ Article L. 541-1 Version en vigueur depuis le 25 août 2021 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 26 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 93 Modifié par LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 9 (V) I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. […] III.­Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages. […]

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Documents parlementaires19

Sur l'article 4 bis a, renuméroté article 10
Cet amendement vise à préciser explicitement à l'article L. 121-2 du code de la consommation que la mention de l'impact environnemental d'un bien ou d'un service, lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse. Lire la suite…
Sur l'article 4 bis a, renuméroté article 10
Cet amendement élargit les types d'engagements d'un annonceur qui, lorsqu'ils reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur, sont constitutifs d'une pratique commerciale trompeuse. L'article 4 bis A prévoit en effet de soumettre à ce régime les engagements trompeurs portant sur l'impact environnemental du produit bien ou du service. Le présent amendement entend élargir cette possibilité en prévoyant que puissent être qualifiés comme tels les engagements en matière environnementale, et non uniquement ceux portant sur … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis a, renuméroté article 10
L'article 4 bis A prévoit que la mention de la portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière d'impact environnemental du bien ou du service, lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse. Cet amendement vise à élargir cette rédaction, en prévoyant que les engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, soient visés, sans qu'il ne soit fait référence à l'impact environnemental spécifique d'un bien ou d'un service. Ainsi rédigé, l'article permettrait … Lire la suite…
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