Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 3
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.
Le droit d'exploitation des organisateurs, un monopole protégé Une propriété incorporelle reconnue par le Code du sport En droit français, l'article L.333-1 du Code du sport confère aux fédérations sportives ainsi qu'aux organisateurs de manifestations un droit de propriété incorporelle sur l'exploitation de leurs compétitions. […] sanctionnant celui qui s'immisce dans le sillage d'autrui pour profiter, sans contrepartie, de ses investissements ; les pratiques commerciales trompeuses (article L.121-2 du Code de la consommation), lorsque la communication induit le consommateur
Lire la suite…Les pratiques commerciales trompeuses (articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation) figurent parmi les délits les plus fréquemment poursuivis par cette voie, au même titre que certaines tromperies ou falsifications. Pourquoi un dossier bascule-t-il vers le pénal ? […] La transaction pénale de l'article L. 523-1 du Code de la consommation, proposée par l'administration avec l'accord du procureur. […]
Lire la suite…[…] Enfin, compte tenu de l'écart entre les prix de votre contrat et ceux appliqués à votre facturation, et le fournisseur A ayant régularisé votre consommation sur une période dépassant quatorze mois, je signale cette affaire à la direction départementale de protection des populations des Hauts-de- Seine, au visa des articles L. 121-2 et L. 224-11 du code de la consommation. […] Page 2 sur 6 […] La grille tarifaire du contrat souscrit le 29 janvier 2022 portait la mention "Offre et prix valables pour une souscription jusqu'au 03/02/22".
[…] dira que AA est un professionnel au sens des dispositions des articles L121-1 et suivants du Code de la consommation. […] le tribunal dira que les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables à AA, […] AA exerce une activité commerciale qui entre ainsi dans le champ d'application des articles L.121-2 et L.212-3 du Code de la consommation. L'article L.121-2 du Code de la consommation dispose: « Une pratique commerciale est.. trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances s u i v a n t e s : … 2) Lorsqu'elle repose sur des allégations, […] ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation… >>. L'article L.121-3 du même Code dispose « Une pratique commerciale est également trompéuse si, […]
[…] [Localité 2] […] Vu l'article L. 121-2 du Code de la consommation, […] Ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 du Code de commerce.
L'article L.121-2 du Code de la consommation vise notamment les pratiques qui reposent sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles d'un bien ou d'un service. Une promesse relative à la technologie utilisée, aux performances attendues ou aux résultats obtenus peut donc entrer dans ce champ lorsqu'elle influence la décision du client. Au niveau européen, la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales protège les consommateurs contre les communications commerciales trompeuses avant, pendant et après une transaction.
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