Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 3
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.
Son dispositif a été codifié à l'article R541-230 du Code de l'environnement, dont les termes sont sans ambiguïté : « Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, […] Mais le texte ne s'arrête pas là. […] À défaut, ces allégations basculent dans le champ de la pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L121-2 du Code de la consommation. […] L'article L121-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 22 août 2021 et de l'ordonnance du 22 décembre 2021, vise expressément les allégations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur « l'impact environnemental » du bien ou du service, […]
Lire la suite…[…] pénal si manœuvres frauduleuses Articles L .133-18 et suivants du Code monétaire et financier Remboursement des opérations non autorisées Base de la demande contre la banque Article L .133-24 du Code monétaire et financier Délai de contestation Sécurise la recevabilité de la réclamation Droit commun des obligations Restitution et responsabilité contractuelle Action contre le créancier Droit de la consommation Information précontractuelle, pratiques trompeuses […] très utile Pratique commerciale trompeuse Code de la consommation […]
Lire la suite…[…] Enfin, compte tenu de l'écart entre les prix de votre contrat et ceux appliqués à votre facturation, et le fournisseur A ayant régularisé votre consommation sur une période dépassant quatorze mois, je signale cette affaire à la direction départementale de protection des populations des Hauts-de- Seine, au visa des articles L. 121-2 et L. 224-11 du code de la consommation. […] Page 2 sur 6 […] La grille tarifaire du contrat souscrit le 29 janvier 2022 portait la mention "Offre et prix valables pour une souscription jusqu'au 03/02/22".
[…] dira que AA est un professionnel au sens des dispositions des articles L121-1 et suivants du Code de la consommation. […] le tribunal dira que les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables à AA, […] AA exerce une activité commerciale qui entre ainsi dans le champ d'application des articles L.121-2 et L.212-3 du Code de la consommation. L'article L.121-2 du Code de la consommation dispose: « Une pratique commerciale est.. trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances s u i v a n t e s : … 2) Lorsqu'elle repose sur des allégations, […] ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation… >>. L'article L.121-3 du même Code dispose « Une pratique commerciale est également trompéuse si, […]
[…] — la DDPP a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation en qualifiant l'allégation selon laquelle son produit « divise les rides par deux en deux semaines » de pratique commerciale trompeuse. […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, […]
Les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, issus de la transposition de la directive 2014/104/UE, organisent un véritable régime de responsabilité civile pour pratique anticoncurrentielle. […] Deux configurations doivent être distinguées. […] Le terrain pénal et administratif : la pratique commerciale trompeuse L'article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de pratique commerciale trompeuse celle reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant en particulier sur l'origine du bien, […]
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