LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Article 70 de la LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 92
II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023.
Commentaires • 3
Actualité liée : 28/06/2023 : BIC - BNC - Régime fiscal des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à un professionnel (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 70) - Précisions relatives au traitement fiscal des profits issus de la pratique habituelle du poker - Jurisprudence (CE, décision du 21 juin 2018, n° 412124) […] Sauf circonstances exceptionnelles […] , la pratique, même habituelle, de paris sur les courses de chevaux ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de revenus au sens de l'article 92 du CGI. […]
Lire la suite…Remarque : Lorsque l'activité commerciale devient l'activité principale des intéressés, les dispositions de l'article 155 du CGI sont susceptibles de s'appliquer. […] Actualité liée : 28/06/2023 : BIC - BNC - Régime fiscal des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à un professionnel (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 70) - Précisions relatives au traitement fiscal des profits issus de la pratique habituelle du poker - Jurisprudence (CE, décision du 21 juin 2018, n° 412124)
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Actualité liée : 28/06/2023 : BIC - BNC - Régime fiscal des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à un professionnel (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 70) - Précisions relatives au traitement fiscal des profits issus de la pratique habituelle du poker - Jurisprudence (CE, décision du 21 juin 2018, n° 412124) […] 3. […] Il a été jugé que le profit retiré de cette opération constitue, pour l'intéressé, non un gain en capital, mais une source de profit, au sens de l'article 92 du CGI, soumise par ledit article à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CE, décision du 23 novembre 1964, n° 53912).XIV.
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