LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
Article 81 de la LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
I.- A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L131-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L141-2, Art. L141-5-2, Art. L811-1, Art. L812-3
II.- Le 3° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du même code publiées après la publication de la présente loi.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L141-2
III et IV.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-31
- Code de l'environnementArt. L515-48
V.- A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d'installations de production et de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, et les porteurs de projets des ouvrages des réseaux associés bénéficient d'un référent unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'Etat, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif.
Les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au même premier alinéa.
L'expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1er juillet 2023.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent V six mois avant son expiration.
Commentaires • 2
Il procède à l'application de l'article L.812-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'article 81 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Il comporte les dispositions règlementaires précisant la procédure de sélection des projets admis à bénéficier du dispositif de soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène.
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100 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables crée un cadre juridique pour les opérations d'autoconsommation collective étendue en gaz, désormais codifié aux articles L. 448-1 et L. 448-5 du code de l'énergie. […] Pour mémoire, l'article 81 de la loi du 10 mars 2023 désigne, à titre expérimental pour une durée de trois ans, un référent unique pour l'instruction des projets de production et de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ainsi que pour les projets des ouvrages des réseaux associés.
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