Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Sont considérés comme revenus au sens du présent paragraphe :
1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l’étranger, quelle que soit l’époque de leur création ;
2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l’étranger et dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception toutefois :
a) Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;
b) Des produits des sociétés en commandite simple revenant jmx associés en nom ;
3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Une répartition n’est réputée présenter le caractère d’un remboursement d’apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;
4° Le montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, revenant, à quelque titre que ce soit, à l’administrateur unique ou aux membres des conseils d'administration des sociétés visées au 1° du présent article ;
5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l’occasion des assemblées générales ;
6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreposes désignées aux 1° et 2° ci-dessus ;
7° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;
8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° du présent article ;
9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance ;
Ses biens composant ces trusts ;
10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l’exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel.
Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des titres de toute nature émis par les sociétés, compagnies, entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques, ayant leur siège social dans un territoire de l'Union française autre que la métropole, ainsi que par l’Algérie, les territoires ou départements d’outre-mer et les collectivités et établissements publics situés sur ces territoires, sont soumis à l’impôt d’après les règles en vigueur dans le territoire où ces collectivités ont leur siège effectif.




pendant 7 jours
158 du code général des impôts (CGI), imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions. […] Le transfert de droits individuels en cours de constitution effectué, en application du I de l'article L. 224-40 du CoMoFi, d'un contrat MADELIN, PERP, PREFON, […]
Lire la suite…Immobilisations non amortissables Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au CGI, la dépréciation des immobilisations qui ne présente pas un caractère irréversible donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du CGI. 1. […] Les provisions pour dépréciation des titres mentionnés à l'article 118 du CGI, aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI et à l'article 1678 bis du CGI, ainsi que les bons du Trésor sur formule, qui sont admises dans les conditions de droit commun, doivent être déterminées sans tenir compte des produits courus lors de l'achat des titres, ou à la date de clôture de l'exercice considéré. […]
Lire la suite…[…] Considérant que, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article 150-0 A du code général des impôts dispose : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, […] par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, […]
[…] Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / […] c. […] Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. / Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut. […] / II. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, […]
[…] A la suite de la communication à l'administration fiscale par le tribunal de grande instance de Dijon, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, d'éléments de nature à faire présumer une fraude en matière fiscale recueillis dans le cadre de la procédure de non-conciliation engagée entre M. […] A l'issue de ce contrôle, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 120 du code général des impôts, les sommes mises à disposition de M. […]
La charge de la preuve pèse sur le bénéficiaire Les produits distribués par un trust à un bénéficiaire résident de France sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 120, 9°, du CGI, et ce quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust. […] Le Conseil d'État a précisé la portée de ce texte par une décision du 13 mars 2026 (CE, […]
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