Code général des impôts, CGI
Article 267 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Ouvrent droit à la déduction, dans les conditions prévues à l’article 273, 1, 1° ;
a) Les achats et les importations portant sur :
Les matières premières ou produits entrés intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition de produits ou objets ultérieurement passibles de la taxe de 13,50 p. 100 ;
Les matières ou produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d’une seule opération de fabrication.
Les contestations relatives au classement des matières et produits dans les catégories ci-dessus ouvrant droit à la déduction, sont déférées, au comité d’expertise chargé de statuer sur les contestations portant sur l’espèce et la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.
En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et l’expert désigné par l’administration des douanes sont remplacés respectivement par un représentant du directeur général des impôts et un expert désigné par la direction générale des impôts.
Les objets livrés à l’exportation ou à d’autres producteurs ;
b) Les achats effectués par les marchands en gros de boissons et portant sur les produits visés à l’article 261, 2°.
Commentaires • 159
Max Mathiasin interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le calcul de la TVA sur les produits à destination des territoires d'outre-mer en application de l'article 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Cet article dispose que « par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 et du 1° de l'article 292 du code général des impôts, […] par dérogation aux dispositions pertinentes du code général des impôts (CGI), que l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). […]
Lire la suite…À cet égard, le professionnel mandaté pourra ne pas comprendre dans sa base d'imposition le remboursement des dépenses engagées au nom et pour le compte de son mandant s'il satisfait aux conditions posées par le 2° du II de l'article 267 du CGI (III-A § 200 du BOI-TVA-BASE-10-10-30). […] Définition du droit d'accès à une manifestation […] Par dérogation à la règle générale posée à l'article 259 du code général des impôts (CGI), la détermination du lieu d'imposition des services suivants s'effectue en fonction d'autres critères que celui de la qualité du preneur :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 256-1 et 267 du code général des impôts, en ce qu'elle soumet à imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des apports de fonds propres ;
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[…] — les sommes portées au crédit du compte courant d'associés en 2001 pour un montant de 15 267 € ont été régulièrement réintégrées au compte de résultat dès lors que le document rédigé en langue portugaise du 30 avril 2004 ne saurait être admis comme preuve par application de l'article 54 du Code général des impôts et que ces apports ne peuvent pas être intervenus au cours de l'année 1999 car comptabilisés au cours de l'année 2001 en l'absence de report à nouveau de l'exercice 2000 ; que le lien de causalité entre l'apport du père du gérant en 1999 et les écritures enregistrées en 2001 n'est donc pas établi ;
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 19BX02594, Inédit au recueil Lebon
[…] – au titre du prix de revient, l'administration prend en considération pour la détermination de la base d'imposition à la TVA l'octroi de mer régional alors que par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts et du 1° de l'article 292 du même code, et pour l'application de ces articles dans les régions d'outre-mer, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d'imposition de la TVA ;
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Bien entendu, elle ne fait pas échec à l'inclusion dans la base d'imposition, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts (CGI), des taxes perçues en sus du prix.
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