Article 267 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version20/01/1983
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Version10/07/1984
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Version01/01/1985
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Version01/01/1993
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Ouvrent droit à la déduction, dans les conditions prévues à l’article 273, 1, 1° ;

a) Les achats et les importations portant sur :

Les matières premières ou produits entrés intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition de produits ou objets ultérieurement passibles de la taxe de 13,50 p. 100 ;

Les matières ou produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d’une seule opération de fabrication.

Les contestations relatives au classement des matières et produits dans les catégories ci-dessus ouvrant droit à la déduction, sont déférées, au comité d’expertise chargé de statuer sur les contestations portant sur l’espèce et la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.

En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et l’expert désigné par l’administration des douanes sont remplacés respectivement par un représentant du directeur général des impôts et un expert désigné par la direction générale des impôts.

Les objets livrés à l’exportation ou à d’autres producteurs ;

b) Les achats effectués par les marchands en gros de boissons et portant sur les produits visés à l’article 261, 2°.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
2 textes citent l'article

Commentaires159


BOFiP · 14 février 2024

Bien entendu, elle ne fait pas échec à l'inclusion dans la base d'imposition, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts (CGI), des taxes perçues en sus du prix.

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M. Max Mathiasin · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

Max Mathiasin interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le calcul de la TVA sur les produits à destination des territoires d'outre-mer en application de l'article 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Cet article dispose que « par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 et du 1° de l'article 292 du code général des impôts, […] par dérogation aux dispositions pertinentes du code général des impôts (CGI), que l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). […]

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BOFiP · 23 août 2023

À cet égard, le professionnel mandaté pourra ne pas comprendre dans sa base d'imposition le remboursement des dépenses engagées au nom et pour le compte de son mandant s'il satisfait aux conditions posées par le 2° du II de l'article 267 du CGI (III-A § 200 du BOI-TVA-BASE-10-10-30). […] Définition du droit d'accès à une manifestation […] Par dérogation à la règle générale posée à l'article 259 du code général des impôts (CGI), la détermination du lieu d'imposition des services suivants s'effectue en fonction d'autres critères que celui de la qualité du preneur :

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Décisions+500


1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 3 décembre 2020, 19MA03486, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 256-1 et 267 du code général des impôts, en ce qu'elle soumet à imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des apports de fonds propres ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Redressement·
  • Impôt·
  • Prélèvement social·
  • Imposition·
  • Recours gracieux

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juillet 2009, n° 0505143
Rejet

[…] — les sommes portées au crédit du compte courant d'associés en 2001 pour un montant de 15 267 € ont été régulièrement réintégrées au compte de résultat dès lors que le document rédigé en langue portugaise du 30 avril 2004 ne saurait être admis comme preuve par application de l'article 54 du Code général des impôts et que ces apports ne peuvent pas être intervenus au cours de l'année 1999 car comptabilisés au cours de l'année 2001 en l'absence de report à nouveau de l'exercice 2000 ; que le lien de causalité entre l'apport du père du gérant en 1999 et les écritures enregistrées en 2001 n'est donc pas établi ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Redressement·
  • Contribuable·
  • Compte·
  • Client·
  • Chiffre d'affaires·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Résultat

3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 19BX02594, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – au titre du prix de revient, l'administration prend en considération pour la détermination de la base d'imposition à la TVA l'octroi de mer régional alors que par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts et du 1° de l'article 292 du même code, et pour l'application de ces articles dans les régions d'outre-mer, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d'imposition de la TVA ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Valeur ajoutée·
  • Tva·
  • Base d'imposition·
  • Marge commerciale·
  • Vente de tabac·
  • Doctrine·
  • Administration
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Documents parlementaires54

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___ Pages EXAMEN DES ARTICLES Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévision d'exécution 2020 et exécution 2019 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - Impôts et ressources autorisés A. - Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er Autorisation de percevoir les impôts et produits existants B. – Mesures fiscales Article 2 Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils et … Lire la suite…
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est définie comme « un impôt général sur la consommation, exactement proportionnel au prix des biens et services, perçu à chaque stade du processus de production et de distribution, mais uniquement sur la valeur ajoutée des biens et des services à chacun des stades, grâce au mécanisme de la déduction de la taxe acquittée en amont par l'opérateur, et qui est répercutée sur le consommateur final » ([153]). La TVA, dont l'origine est française, a logiquement été bouleversée par l'évolution de la construction européenne. La première étape de … Lire la suite…
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