Article 1754 du Code général des impôts

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Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Indépendamment des sanctions visées à l’article 1736, l’inobservation des obligations et prescriptions découlant de l’article 1676 et du règlement d’administration publique pris pour son exécution ainsi que le défaut de versement du montant de l’impôt retenu ou avancé conformément aux dispositions dudit article donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l’administration fiscale et sont punies d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 F. En cas de récidive, la peine est de un an à deux ans de prison et de 100.000 à 250.000 F d’amende. Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices.

Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de la contravention commise est, aussi, paisible personnellement des peines prévues à l’alinéa qui précède.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaires90


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187­1. […] Nota : Conformément au IX de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021. […] Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1754 du code général des impôts : « En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation » ; […]

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BOFiP · 29 juin 2023

[…] En application de l'article 200 sexdecies du code général des impôts (CGI), issu de l'article 2 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 puis modifié par l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et l'Remarque : En application du 2 du V de l'article 1754 du CGI, les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des reçus, qui étaient en fonction au moment de leur délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, en cas de manquement délibéré.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 17 mars 2023

>Article 1754 V du CGI dispose en effet IV.-En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation. […] 1754 du code général des impôts (CGI

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Décisions103


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 4 septembre 2014, n° 12/09084
Cour d'appel : Infirmation

[…] Je déclare connaître les dispositions de l'Article 1754 III 4 du code général des impôts relatif aux peines encourues en cas de fausse attestation.”. […]

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  • Successions·
  • Hôpitaux·
  • Notaire·
  • Tutelle·
  • Facture·
  • Hospitalisation·
  • Causalité·
  • Demande·
  • Responsabilité délictuelle·
  • Attestation

2Tribunal administratif de Paris, 4 février 2016, n° 1400260
Rejet

[…] 7. Considérant que si M. et M me X soutiennent que l'administration a méconnu le principe de loyauté des débats en ne notifiant pas les actes de procédures à la société civile Harcelor alors que celle-ci est susceptible d'être recherchée solidairement au paiement des impositions en litige en application des dispositions du 1 du V de l'article 1754 du code général des impôts, ces dispositions n'instaurent une telle solidarité que pour le paiement des pénalités ; que ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant à l'encontre des droits en litige au principal ;

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  • Abus de droit·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Plus-value·
  • Contribuable·
  • Participation·
  • Comités·
  • Titre

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 septembre 2019, 415333
Rejet

) Il résulte des dispositions combinées des articles 117, 1754, 1756 et 1759 du code général des impôts (CGI) que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est susceptible d'entraîner la remise de la pénalité pour distributions occultes et, par suite, de faire obstacle à la mise en jeu, à ce titre, […]

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  • Pénalités pour distribution occulte de revenus·
  • Amendes, pénalités, majorations·
  • Contributions et taxes·
  • 1756 du cgi)·
  • 1) condition·
  • Généralités·
  • 2) espèce·
  • Pénalité·
  • Impôt·
  • Justice administrative
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