Article 19 Accord du 29 octobre 1986 relatif aux conditions d'adaptation de l'emploi et aux garanties sociales des salariés
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/1987
Entrée en vigueur le 16 avril 1987
Est créé par : Accord collectif national 1986-10-29 en vigueur le 16 avril 1987
En cas de licenciement collectif pour cause économique, et pour répondre à l'application de l'article L. 611-1 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant adresse pour information à l'autorité administrative compétente le jour de la première réunion de l'instance représentative du personnel une notification écrite comportant les indications relatives aux articles 8 et 9 du présent accord. Le procès-verbal comportant l'avis de l'instance représentative du personnel sur le projet de licenciement sera également adressé à l'autorité administrative compétente par le chef d'entreprise ou son représentant.
Par ailleurs, à l'issue de la procédure, le chef d'entreprise ou son représentant tient à la disposition de cette autorité toutes pièces justificatives faisant apparaître l'accomplissement des différentes étapes de la procédure.
Par ailleurs, à l'issue de la procédure, le chef d'entreprise ou son représentant tient à la disposition de cette autorité toutes pièces justificatives faisant apparaître l'accomplissement des différentes étapes de la procédure.
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