Article 4 Avenant n° 2 du 17 juin 2021 à la convention collective du 20 novembre 2015 relatif au forfait jours

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

L'article 3.3.4 est ainsi modifié :

– le 3e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale sont définies par un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement. À défaut de stipulations conventionnelles, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur puis communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, ces modalités doivent être conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17 du code du travail. »

– la 2e phrase du 8e alinéa de l'article 3.3.4 est remplacée par la phrase ainsi rédigée :
« Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique, s'il existe, est consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. »

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 19 janvier 2024, n° 2108038
Annulation

[…] Cette convention a notamment fait l'objet d'un avenant n°10, entré en vigueur le 17 juillet 2018, prévoyant le réaménagement de l'infrastructure du réseau FttH (fibre jusqu'à l'abonné) selon un programme et un calendrier annexés à cet avenant s'échelonnant sur 14 mois à compter de son entrée en vigueur. Par courrier du 4 février 2019, […] le SIPPEREC mettait en demeure la société Tutor Europ'Essonne de mettre en place les opérations de réception des ouvrages exécutés et de lui communiquer les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) afférents, conformément aux dispositions des articles 5.3.1 et 5.3.2 de la convention. […]

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