Article R600-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/2018
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Version13/04/2019

Entrée en vigueur le 13 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-303 du 10 avril 2019 - art. 1

Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.

Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant.
Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2019

Commentaires163


www.astenavocats.com · 16 janvier 2024

Ce délai de cristallisation étant fixé par l'article R.600-5 du code de l'urbanisme à un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. […] article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative. […] Il s'ensuit qu'en jugeant que la mise en œuvre, à l'initiative du juge, d'une médiation n'avait pu avoir pour effet, ni sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, ni sur celui d'aucun principe général du droit, d'interrompre le délai institué par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour la saisine du juge du référé afin d'obtenir la suspension de l'exécution du permis d'aménager contesté, le juge des référé

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www.green-law-avocat.fr · 18 décembre 2023

[…] Pour mémoire, la Haute juridiction estime qu'il résulte des dispositions des articles L.600-3 et R.600-5 du code de l'urbanisme que :

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Village Justice · 5 décembre 2023

[…] Le Conseil d'État retient que la cristallisation des moyens, selon les articles L425-4, L600-13 et R600-5 du Code de l'urbanisme, s'applique au recours contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale lorsque ledit recours est engagé par une personne mentionnée à l'article L752-17 du Code de commerce (tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant). +1 point pour le mécanisme de cristallisation. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2101308
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par M me C et M. B n'est fondé ; certains, invoqués au-delà du délai de cristallisation fixé par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, sont irrecevables ;

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 12 décembre 2023, 22MA00444, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le moyen tiré de la présence d'une zone humide est irrecevable par l'effet de la cristallisation des moyens de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2111297

[…] — les moyens tirés d'une part, du vice de procédure tenant à ce que les avis du conseil départemental du 10 juin 2021 et de l'établissement public Grand Paris Sud Est Avenir du 20 avril 2021 méconnaissent les obligations du plan local d'urbanisme, et d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison d'un manque d'harmonie entre la construction projetée et celle réalisée par la société « Grand Frais » sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

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