Article 3 Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2000

Entrée en vigueur le 10 janvier 2000

Est créé par : Convention collective nationale 2000-01-10 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004

Article 3.1
Principe
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement, non signataires de la présente convention, pourront y adhérer dans les conditions prévues par la législation en vigueur (art. L. 132-9 du code du travail), notamment dans le cas visé au paragraphe 3.2 ci-dessous.
Article 3.2
Adhésion collective
Une adhésion ayant pour objet de rendre la présente convention applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans le champ défini à l'article 1er peut s'effectuer en application de l'article L. 132-16 du code du travail.
Elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre, d'une part, les parties intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 132-2 du code du travail et, d'autre part, les parties signataires de la présente convention.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 2000

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Décisions11


1Cour d'appel d'Orléans, 6 novembre 2008, 08/00253
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — En tant que cadre, Monsieur Y… a droit à trois mois de salaires pour l'indemnité de préavis, selon l'article 3 a de la convention collective applicable. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2015, n° 1209048
Rejet

[…] Lecture du 3 février 2015 […] 36-05-03-01 […] — elle remplissait en qualité de fonctionnaire détaché à la Banque Postale, compte tenu des dispositions combinées de l'article 3.4.4.2 de la convention collective de la Banque Postale et de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, les critères d'attribution de l'indemnité prévue en cas de départ à la retraite ;

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3Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 23 janvier 2014, n° J2012000234

[…] Attendu que l'article 1 de la convention tripartite AMG, BANQUE DELUBAC , G SFAC du 7 janvier 2009 stipule « Par le présent acte, l'Assuré , propriétaire des créances concernées, déclare, avec l'autorisation d'G H SFAC, déléguer purement et simplement le droit aux indemnités …. » , que l'article 2 stipule « que tout paiement effectué par G H SFAC entre les mains du Délégataire sera libératoire», que l'article 3 stipule « .. le Délégataire reconnait ne pouvoir, en aucun cas, se prévaloir de plus de droits qu'il n'en existe sur la tête de l'assuré », il apparait que si l'Assuré s'engage à bien être propriétaire des créances cédées avant leur cession, la délégation n'implique pas une interdiction de cession,

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