Article L132-2 du Code du travail
Article L132-1
Article L132-2-1

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982

La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires43

1Formation professionnelle tout au long de la vie - Convention IDCC 3251
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail. […] La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires tant pour le dépôt que pour l'extension. […] Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues aux articles L. 932-1 et L. 934-2, […] b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 934-2 du code du

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2Formation professionnelle - Convention IDCC 2770
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Les contrats de professionnalisation sont pris en compte dans le rapport sur les conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 432-3-1 du code du travail. 8.2. […] Titre VI Dispositions finales Article 19 – Adhésion Peuvent adhérer au présent accord, suivant les conditions législatives et réglementaires en vigueur et en particulier les articles L. 132-9, L. 132-15, L. 132-16 et L. 132-25 du code du travail, […]

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3Salaires - Formation et RTT (Guadeloupe) - Convention IDCC 1351
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 1351 Préambule En application de l'article L. 132-2 du code du travail, les parties constatent que la négociation de branche sur les salaires, la durée et les conditions de travail, la formation constitue un atout essentiel à la profession tant en termes d'harmonisation des rapports sociaux qu'en termes d'équilibre économique. […] Les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir son extension sur l'ensemble du territoire du département de Guadeloupe, en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

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Décisions+500

1CNIL, Délibération du 14 septembre 2006, n° 2006-200

[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 423-13 et L. 433-9 ; […] Les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord, et représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités préalables fixées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. […] Enfin, pour des raisons de clarté, la Commission demande à ce que l'arrêté utilise systématiquement les termes « données du vote » pour désigner le vote et les données qui lui sont immédiatement attachées (par exemple d'horodatage), en particulier s'agissant des dispositions prévoyant l'obligation de procéder au chiffrement de ces données (article 2 alinéa 2 du I. du projet d'arrêté).

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[…] [Localité 2] […] qui, même s'il 'fait suite' à un protocole d'accord du 18 mars 1977 dont l'original a disparu, est signé à la fois par deux organisations syndicales représentatives au niveau national, conformément à l'article L. 132-2 du code du travail alors applicable, et le président du conseil d'administration de l'assédic Midi-Pyrénées ; […] que le regroupement des établissements de PÔLE EMPLOI des régions Languedoc-[Localité 6] et Midi-Pyrénées, à compter du 1er janvier 2016, ne constitue pas une fusion au sens de l'article L. 2261-14 du code du travail mais une opération de réorganisation administrative, dépourvue de conséquence sur la poursuite de l'accord collectif litigieux ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 septembre 2004, 02-15.649, InéditRejet

[…] la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 132-7 du Code du travail et l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er mars 1994 ;Mais attendu que contrairement au grief énoncé à la sixième branche du moyen, il résulte des productions que la Confédération française de l'encadrement, organisation syndicale représentative de salariés au sens des articles L. 132-2 du Code du travail, a été signataire tant de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 que de l'accord collectif du 9 février 1974 ;Et attendu qu'en application de l'article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail, en l'absence d'exercice du droit d'opposition, […]

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