Article 4 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
La représentation des salariés par les délégués du personnel et aux comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives en vigueur.
Cependant, lorsque dans une entreprise de plus de 25 salariés les ingénieurs et cadres sont au moins au nombre de 15, il sera constitué un collège électoral spécial (1).
Les délégués du personnel pourront, dans les réunions avec l'employeur, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. De son côté, l'employeur pourra se faire assister d'un représentant de l'organisation patronale (2). Dans ce cas, ils devront s'en avertir réciproquement au moins 24 heures à l'avance.
Dans le cas où il serait impossible dans certaines entreprises d'appliquer les dispositions légales assurant des ressources stables aux comités d'entreprise, faute de trouver des bases de référence dans les 3 années précédant la prise en charge des oeuvres sociales par le comité d'entreprise, l'importance et la forme de participation de l'employeur au financement des oeuvres sociales feront l'objet dans les entreprises intéressées d'une négociation paritaire.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-3 et L. 433-2, alinéa 5, du code du travail (arrêté du 13 avril 1988, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 13 avril 1988, art. 1er).
Commentaires • 2
[…] En effet, la convention collective SYNTEC (telle que révisée par l'avenant du 1er avril 2014 qui a été par arrêté du 26 juin 2014) prévoit déjà, en son article 4.8.1 une véritable obligation de déconnexion dont l'employeur doit assurer le suivi :
Lire la suite…Décisions • 146
[…] La société Oracle considère qu'elle pouvait avoir recours au forfait-jours prévu par la loi du 19 Janvier 2000, puisque la convention collective applicable Syntec en prévoyait la possibilité en son article 4 du chapitre II ainsi libellé:
Lire la suite…- Oracle·
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[…] L'accord d'entreprise du 30 novembre 2007 n'est produit par aucune des deux parties et il n'est pas soutenu par elles qu'il aurait continué à s'appliquer à la relation de travail jusqu'à la cessation de celle-ci, puisque l'employeur se fonde désormais sur les dispositions de l'article 4 de l'avenant à l'accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils relatives au forfait annuel en jours, en date du 1er avril 2014, étendu par arrêté du 26 juin 2014 dont le salarié ne discute pas l'applicabilité aux trois dernières années du contrat de travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 18 septembre 2019, n° 17/00818
[…] S'agissant de la Saisine de la Commission paritaire de la branche professionnelle, elle est rendue obligatoire en application des dispositions de l'article 4 de la Convention collective SYNTEC. […] La mise en place d'une Cellule de reclassement est totalement inopérante dans la mesure où le mandataire liquidateur ne transmet aucun élément concernant les moyens dont il entend disposer pour l'organisation du pilotage par un cabinet spécialisé et prétend sans justifier d'aucune démarche que la demande de subvention engagée auprès du Fonds National de l'Emploi (FNE) a été refusée.
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[…] En effet, la convention collective SYNTEC (telle que révisée par l'avenant du 1er avril 2014 qui a été par arrêté du 26 juin 2014) prévoit déjà, en son article 4.8.1 une véritable obligation de déconnexion dont l'employeur doit assurer le suivi :
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