Article 8 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

a) Toute modification apportée à une clause substantielle du contrat en cours d'un salarié doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur.

b) Si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel.

c) Par contre, si par suite de circonstances particulières résultant de la situation du travail dans l'entreprise, un salarié se trouve amené à assumer temporairement, dans des conditions de durée précisées à l'avance par écrit, n'excédant pas six mois, et sans diminution de sa classification ni diminution de ses appointements, une fonction inférieure à celle qu'il assume habituellement, le refus de l'intéressé d'accepter cette fonction temporaire équivaut à une démission de sa part (1).

(1) Point étendu sous réserve de l’application des articles L. 122-4 et suivants du code du travail (arrêté d’extension du 13 avril 1988, art. 1er).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

Commentaires2


www.garcia-avocat-paris.fr · 14 février 2014

Les règles applicables sont celles relatives au droit du travail et la convention collective applicable est la convention collective nationale bureaux d'études techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils et les sociétés de conseils dite convention SYNTEC. […] Toute modification envisagée au contrat de travail doit respecter les dispositions de l'article 8 de la convention collective SYNTEC relative à la modification du contrat de travail. […] Si une telle situation se produit, le salarié devra exiger que l'employeur formalise cette situation par un ordre de mission(article 51 de la convention collective).

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Cour de cassation

Les contrats de travail de travail intermittent des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle conclus en application de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, qui comporte des mesures d'adaptations prévues par l'annexe 4-2 maintenues en vigueur par l' […] L. 3123-35 du code du travail et l'article 3 de l'annexe 4-2 relative aux enquêteurs de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. »

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Décisions83


1Cour d'appel de Paris, 18 février 2016, n° 15/02639
Infirmation

[…] Or attendu qu'il convient de rappeler que nonobstant les dispositions de l'article 8 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 15 décembre 1987, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 10 février 2009, n° 08/13157
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 08/13157 […] En l'espèce, X IT SERVICES FRANCE fait valoir que l'article 8 précité prévoit un régime plus favorable dans la mesure où la franchise d'une heure pour chaque trajet inclut le temps passé entre le domicile et le lieu de travail, ce qui va au-delà de la loi et de la convention collective, et qu'au surplus une compensation financière est prévue pour tout temps de trajet domicile lieu de mission d'une durée de 1h15.

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 11 mai 2022, n° 19/04641
Infirmation partielle

[…] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2022 […] [S] [Z] a été embauché à compter du 1er juillet 2003 en qualité de technicien, position 3.1, coefficient 400 par la société THALES INFORMATION SYSTEMS, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 2 juin 2003 soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486). […] — son employeur l'a placé en situation d'« intercontrats » sans respecter les formalités prévues par l'article 8 de la convention collective en pareille circonstance, s'agissant plus particulièrement de la rédaction d'un écrit.

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