Article 6 Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Actualisation de la convention collective - art. 1er (VNE)

6.1.   Liberté d'opinion

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du livre I de la 2e partie du code du travail relatif aux syndicats professionnels.

Elles s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions philosophiques ou des croyances religieuses, pour arrêter leurs décisions de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment en ce qui concerne les employeurs, l'embauchage, les conditions de travail, la rémunération et l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et le licenciement.

6.2.   Droit syndical
6.2.1.   Au niveau de l'entreprise

L'exercice du droit syndical régi par les articles L. 2141-1 à L. 2146-2 du code du travail et les dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux d'affichage, emploi de crédit d'heures, etc.) ne peuvent avoir pour conséquence des actes contraires aux lois et ne doivent en aucun cas porter atteinte à l'utilisation paisible des locaux.

Conformément aux articles L. 2145-1 et suivants du code du travail, tout salarié peut bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale.

6.2.2   Au niveau de la branche

Tout salarié des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné par son organisation syndicale pour la représenter aux négociations et à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche et bénéficie du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur à réception de la convocation.

Est considérée comme du temps de travail l'absence des salariés dûment mandatés par une organisation salariale représentative au niveau de la branche, afin de participer aux réunions et groupes de travail paritaires sur convocation du secrétariat technique de la CPPNI ou du ministère du travail.

Sur demande de l'employeur, le salarié justifiera de sa présence à la réunion ou au groupe de travail paritaire par la production d'une attestation émanant du secrétariat technique de la CPPNI.

Le salarié ne subira aucune retenue sur salaire au titre de sa participation aux réunions (demi-journée ou journée entière) précitées. Les salariés dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération, seront rémunérés sur la base du salaire global brut mensuel contractuel défini à l'article 37.3.1.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales des salariés participant aux négociations seront prises en charge par le Fonds paritaire de l'article L. 2135-9 du code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 2232-8 du code du travail.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la rémunération, les cotisations et contributions sociales ainsi que les frais de déplacement des salariés participant aux négociations, restent à la charge des entreprises.

Les membres de la CPPNI bénéficient de la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail et sont donc salariés protégés.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020

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Décisions16


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 16 septembre 2021, n° 18/12022
Infirmation partielle

[…] Pôle 6 – Chambre 7 […] Pour statuer ainsi, le conseil a relevé qu'au regard de l'article 37-4 de la convention collective nationale applicable, il y avait lieu de comparer le salaire annuel brut perçu avec le salaire annuel conventionnel et non le salaire mensuel, de sorte que la demande de M me X était infondée. Il a ajouté que la salariée ne justifiait pas de sa demande de solde sur l'indemnité de congés payés.

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  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Indemnité·
  • Salaire minimum·
  • Salarié·
  • Expertise·
  • Contrat de travail·
  • Égalité de traitement·
  • Contrats·
  • Traitement

2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 19 janvier 2022, n° 20/01728
Infirmation partielle

[…] Au titre de l'indemnité de congés payés 5 7 9 2 , 0 6 euros brut […] - soit l'application de l'article 21.4 de la convention collective nationale de l'immobilier : pendant la période des congés payés, le salarié reçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale brute mensuelle contractuelle qu'il aurait reçue en activité, sauf application de la règle du 10e (art. 223- 11 du code du travail), si ce mode de calcul est plus favorable ;

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Négociateur·
  • Salarié·
  • Droit de suite·
  • Indemnité·
  • Contrats·
  • Congés payés·
  • Titre

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 6 juin 2019, n° 17/00462
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 06 Juin 2019 […] L'article 6 de la convention collective de l'immobilier prévoit au titre du remboursement des frais professionnels deux possibilités : le remboursement sur justificatifs des frais professionnels réellement engagés ou le versement par l'employeur d'une indemnité fixée de manière forfaitaire. […] — une attestation de Madame Z du 2 décembre 2015 dans laquelle elle indique maintenir ses déclarations faites devant la police nationale en août 2013 ;

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