Entrée en vigueur le 27 octobre 1987
Est créé par : Convention collective nationale 1976-11-01 refondue le 27 octobre 1987 étendue par arrêté du 2 février 1988 JORF 13 février 1988
Le bulletin de paie devra comporter les mentions conformes aux dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail, notamment la ventilation du salaire (traitement de base correspondant à sa qualification, primes d'ancienneté, de langue, de nuit, et compléments personnels de salaire) ainsi que la dénomination exacte de l'emploi conforme au barème en vigueur dans la catégorie à laquelle se rattache le titre de la publication, ou dans l'entreprise lorsque celui-ci est plus favorable.
A cet égard, il est rappelé que l'article 5.1.3 de l'avenant journaliste du 18 mars 1996 à la convention collective de l'UES CANAL+ prévoit des modalités de calcul spécifiques de la prime d'ancienneté dans la profession, […] verront leur prime d'ancienneté calculée sur le barème minima de la pige de base, et ajoutée au montant de la pige versée. 3.3 Versement de la prime d'ancienneté Les Parties conviennent que la prime d'ancienneté est versée selon les modalités prévues à l'article 27 de la convention collective des journalistes à savoir mensuellement et de façon à la faire apparaître distinctement sur le bulletin de paie des journalistes pigistes bénéficiaires.
Lire la suite…[…] En l'espèce, les parties sont soumises à la convention collective nationale des journalistes. […] En outre, en application de l'article 27 de la convention collective applicable, le montant de la prime d'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise doit expressément figurer sur les bulletins de salaire : « Le bulletin de paie devra comporter les mentions conformes aux dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail, notamment la ventilation du salaire (traitement de base correspondant à sa qualification, primes d'ancienneté, […]
[…] Que l'article 27 de cette Convention Collective indique que le bulletin de paie doit comporter les mentions conformes aux dispositions de l'article R.143-2 du Code du Travail et que les primes d'ancienneté sont expressément visées par cet article ;
[…] Qu'aussi, l'article 22, en vigueur étendu, de la convention collective stipule que les barèmes de salaire expriment des minima sans discrimination d'âge, de sexe ou de nationalité, qu'en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national est fixé pour chaque forme de presse, […] Attendu que la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988 dans ses dispositions relatives à l'engagement prévoit dans son article 20 que chaque collaborateur devra recevoir au moment de son engagement une lettre stipulant en particulier son emploi, […]